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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-2036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASKINI ; MOSCHINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637424 ; 572492 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202036 |
Sur les parties
| Parties : | MOSCHINO SpA (Italie) c/ CRÉATION MÉDITÉRRANÉE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2036 06/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CREATION MEDITERRANEE (société par actions simplifiée) a déposé le 07 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4 637 424 portant sur la dénomination MASKINI Le 30 juin 2020, la société MOSCHINO S.P.A. (société organisée selon les lois de l’Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale MOSCHINO, enregistrée le 27 juin 1991 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 10 mai 2012 sous le n°572492 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons ; tee-shirts, débardeurs, chandails, pul s, chemises, gilets, sweatshirts ; pantalons de survêtement, leggins ; vestes de survêtement ; combinaison (vêtement), combishorts ; mail ots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements) ; chaussettes, col ants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habil ement), bretel es, bandeaux pour la tête (habil ement), gants (habil ement), chapel erie, casquettes, chaussures notamment sandales, bottes, bottes de pluie, mocassins, mules, espadril es, chaussures de plage, de ski ou de sport, souliers, chaussons, pantoufles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons ; tee- shirts, débardeurs, chandails, pul s, chemises, gilets, sweatshirts ; pantalons de survêtement, leggins ; vestes de survêtement ; combinaison (vêtement), combishorts ; mail ots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements) ; chaussettes, col ants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habil ement), bretel es, bandeaux pour la tête (habil ement), gants (habil ement), chapel erie, casquettes, chaussures notamment sandales, bottes, bottes de pluie, mocassins, mules, espadril es, chaussures de plage, de ski ou de sport, souliers, chaussons, pantoufles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MASKINI, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination MOSCHINO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont chacun constitués d’un seul élément verbal. Les deux signes ont en commun la séquence de lettres M-S-IN-, un rythme identique et la syllabe centrale [skin]. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les deux signes se distinguent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure), par leurs séquences d’attaque (MA- pour le signe contesté ; MO- pour la marque antérieure) et finale (-NI pour le signe contesté ; -NO pour la marque antérieure). De plus, le signe contesté inclut la lettre caractéristique K, rare en langue française et absente de la marque antérieure. Phonétiquement, ils différent par leurs sonorités d’attaque ([ma] pour la demande d’enregistrement contestée ; [mo] pour la marque antérieure) et finale ([ni] pour la demande d’enregistrement contestée ; [no] pour le droit antérieur invoqué). Ces différences sont d’autant plus sensibles sur la perception globale des deux signes qu’el es affectent deux syllabes sur les trois qui les composent. En raison de ces différences de physionomie et de sonorités, les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur les plans visuel et phonétique. Le signe contesté MASKINI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MOSCHINO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée au regard des produits en cause, el e ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuel es et phonétiques. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité des produits et la connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MASKINI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe MOSCHINO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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