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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Barrier mask ; BARRIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4642155 ; 002500809 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL16 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202239 |
Sur les parties
| Parties : | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB (Suède) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2239 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D a déposé le 25 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 642 155 portant sur le signe verbal BARRIER MASK. Le 15 juil et 2020, la société MOLNLYCKE HEALTH CARE AB (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BARRIER déposée le 14 décembre 2001 enregistrée sous le n° 3102079 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 31 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire portant sur la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; serviettes hygiéniques ; appareils et instruments dentaires ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; draps chirurgicaux ; chapel erie ; foulards ; bonneterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Emplâtres médicaux et chirurgicaux, rubans adhésifs à usage médical et chirurgical, désinfectants, compresses, pansements chirurgicaux, matériel pour faire des pansements, éponges et tampons vulnéraires, bandes hygiéniques, matériel pour fixer les bandages, compresses cicatriciel es, bandages cicatriciels et champs à usage médical et chirurgical ; Linge pour opérations, draps stériles pour opérations, gants d’opération et masques faciaux utilisés durant les opérations, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, récipients utilisés pour la distribution des médicaments;draps pour tables d’opérations, serviettes en textile et linge de lit pour hôpitaux et à usage médical;draps de protection en papier à usage médical ; Papier et articles en papier, couches jetables en cel ulose ou en papier ; Housses pour lits et tables en papier ; Vêtements, chaussures et chapel erie à usage chirurgical et médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; serviettes hygiéniques ; appareils et instruments dentaires ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; draps chirurgicaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants « chapel erie ; foulard ; bonneterie », qui doivent d’entendre, à défaut de précision particulière, comme désignant des articles d’habil ement courants destinés à recouvrir le corps humain, ne sont pas identiques ni ne présentent les mêmes fonction et destination que les « vêtements, chaussures et chapel erie à usage chirurgical et médical » de la marque antérieure qui désignent des articles d’habil ements particuliers destinés à être portés spécifiquement par le corps médical afin d’éviter une éventuel e contamination du patient.
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Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BARRIER MASK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BARRIER. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence verbale BARRIER, présentée en attaque au sein du signe contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme MASK dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté par le déposant que l’élément verbal BARRIER, constitutif de la marque antérieure, soit distinctif au regard des produits en cause, ni qu’il revête un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme anglais MASK qui le suit, aisément compris en français comme signifiant « masque » peut évoquer « une caractéristique des produits en cause à savoir d’être des masques ou d’être destinés à être utilisés en combinaison avec des masques », comme l’invoque la société opposante. Il en résulte que le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BARRIER MASK est donc similaire à la marque verbale antérieure BARRIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BARRIER MASK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; serviettes hygiéniques ; appareils et instruments dentaires ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; draps chirurgicaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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