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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRVLG ; LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643875 ; 3873608 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20202320 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP20-2320 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B D C a déposé le 1er mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4643875 portant sur le signe complexe suivant : . Le 22 juil et 2020, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LV, déposée le 14 novembre 2011, enregistrée sous le n° 3873608, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/40 du 2 octobre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à main ; portefeuil es, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuil es) ; Vêtements, chemises, manteaux ; accessoires d’habil ement vestimentaire notamment chapeaux, bonnets, gants [habil ement], cravates, ceintures [habil ement], ceintures en cuir, foulards, écharpes, chaussettes ; sous vêtements; chaussures, chaussons, bottes et bottines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LV, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux lettres adoptant une cal igraphie particulière susceptibles d’être lues et prononcées LV. En effet, malgré sa présentation particulière, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme la représentation stylisée des lettres LV, les lettres L et V apparaissant enchevêtrées en blanc sur fond noir, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Visuel ement, les signes en cause présentent les lettres communes L et V entrecroisées, présentées dans une cal igraphie très proche, en lettres majuscules à bord épais, la lettre L légèrement en oblique vers la droite et la lettre V en position droite, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes en présence sont tous deux composés des lettres enchevêtrées L et V, qui seront prononcées individuel ement [l] [v], ce qui leur confère une identité phonétique. La différence entre ces deux signes tenant à la présence dans le signe contesté d’une boucle sur le côté gauche de la lettre V n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, tel que précédemment démontré. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque complexe antérieure LV, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie.
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Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par l’identité et la similarité des produits en présence et par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des produits en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté n° 4643875 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe LV. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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