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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2021, n° OP 20-2319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDILASE ; MEDIBASE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643397 ; 001212901 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20202319 |
Sur les parties
| Parties : | S, R c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2319 25/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M a déposé le 29 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4643397 portant sur le signe verbal MEDILASE. Le 22 juil et 2020, Madame I R et Monsieur S A , co-titulaires, ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union Européenne MEDIBASE déposée le 3 juin 1999, et régulièrement renouvelée sous le n° 1212901, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé au retrait partiel de son dépôt, lequel a été inscrit au registre. Le 23 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel ainsi qu’à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons désinfectants hors dentaire à usage médical ; savons médicinaux hors dentaire ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains hors dentaire à usage médical ; fauteuils à usage médical hors dentaire ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les : « pâte à détartrer les dents ; Matières, matériaux et composés à usage dentaire, y compris: matériaux pour empreintes, pâtes à empreintes, amalgames, matériaux d’obturation, matériaux de restauration dentaire, matériaux pour prothèses dentaires ; produits de désinfection et stérilisation ; serviettes et lingettes imprégnées de produits désinfectants. Appareils, instruments, instrumentation et matériel, tous á usage dentaire». Les co-opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEDILASE. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif MEDIBASE, ci-dessous reproduit :
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Les co-opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière ; l n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MEDILASE et MEDIBASE en présence (longueur identique, mêmes lettres selon le même ordre et au même rang M, E, D, I, A, S et E, et sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ; La présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal MEDIBASE et contribue même à le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MEDILASE est donc similaire à la marque verbale antérieure MEDIBASE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe MEDILASE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «savons désinfectants hors dentaire à usage médical ; savons médicinaux hors dentaire ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains hors dentaire à usage médical ; fauteuils à usage médical hors dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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