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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2021, n° OP 20-2321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDILASE ; Dornier Medilas |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643397 ; 655858 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202321 |
Sur les parties
| Parties : | DORNIER MEDTECH SYSTEMS GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2321 28/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M a déposé le 29 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4643397 portant sur le signe verbal MEDILASE. Le 27 juil et 2020, la société DORNIER MEDTECH SYSTEMS GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant notamment la France DORNIER MEDILAS déposée le 3 mai 1996, et régulièrement renouvelée sous le n° 655858, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé au retrait partiel de son dépôt, lequel a été inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments chirurgicaux à savoir lasers et appareils et instruments à base de photonique médicale ; appareils et instruments médicaux à savoir laser et appareils et instruments à base de photonique médicale et champs magnétiques ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les : « Appareils pour la production de rayons laser; appareils électro-médicaux, appareils pour l’acupuncture, en particulier appareils d’acupuncture à rayons laser, laser pour application en chirurgie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEDILASE. La marque antérieure porte sur le signe verbal DORNIER MEDILAS. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Les signes en cause ont en commun une dénomination proche, MEDILASE pour le signe contesté et MEDILAS pour la marque antérieure ; Toutefois, cette seule circonstance ne saurait entrainer un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble ; En effet, visuel ement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur longueur (un terme de huit lettres pour le signe contesté / deux termes totalisant quatorze lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs rythme (quatre temps pour le signe contesté / cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque, lesquel es diffèrent totalement ; En particulier, les signes en cause se distinguent par la présence du terme d’attaque DORNIER dans la marque antérieure ; Il en résulte une impression d’ensemble distincte ; La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’apparaît pas de nature à tempérer ces différences ; A cet égard, s’il n’est pas contesté les dénominations MEDILASE et MEDILAS apparaissent distinctives au regard des produits en cause, la dénomination MEDILAS ne présente pas pour autant un caractère dominant dans la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; En effet, le terme DORNIER présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits précités et, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie, apparaît tout aussi perceptible que l’élément MEDILAS ; En outre, ne saurait être pris en considération l’argument de la société opposante tiré du fait que le terme DORNIER est utilisé régulièrement par la société opposante et que ce dernier serve de « marque « ombrel e, « de maison », et que la désignation des produits qu’el e commercialise est assurée par le terme qui suit le patronyme précité », dès lors que cette circonstance ne suffirait à el e seule à établir que cette dénomination soit si fréquemment utilisée qu’el e ait perdu son caractère distinctif au regard des produits visés ; Il s’ensuit, qu’au sein de la marque antérieure, le terme MEDILAS n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra la marque dans son ensemble ; Ainsi le signe verbal contesté MEDILASE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure DORNIER MEDILAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MEDILASE peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DORNIER MEDILAS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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