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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-2326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | essenciell ; OUD ESSENTIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648431 ; 4230105 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL11 ; CL18 ; C21 ; CL29 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202326 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2326 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M a déposé, le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4648431 portant sur le signe complexe ESSENCIELL. Le 22 juil et 2020, la société GUERLAIN (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OUD ESSENTIEL enregistrée le 1er décembre 2015 sous le n°4230105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a fourni des observations en réponse dans lesquel es il conteste en partie la similarité des produits et services ainsi que cel e des signes.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « savons ; savonnettes ; savons désodorisants ; savons ; savons contre la transpiration ; produits de parfumerie ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; lotions capil aires ; produits démaquil ants ; produits de maquil age ; sels pour le bain non à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps ; crèmes cosmétiques notamment crèmes de beauté, crèmes antiride, crème amincissante, crème anticel ulite, crèmes d’aromathérapie ; baumes autres qu’à usage médical ; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; sérums de beauté ; laits de toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants ; antitranspirants à usage personnel ; masques de beauté ; talcs ; shampooings ; après-shampooings ; laits corporels ; bains moussants ; produits d’entretien de la bouche, de la peau et des dents autres qu’à usage médical ; aérosols pour rafraichir l’haleine ; bains de bouche à usage non médical ; dentifrices ; aromates [huiles essentiel es] ; astringents à usage cosmétique ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs ; extraits de plantes à usage cosmétique ; bois odorants ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; eaux de senteur ; encens ; gels de massage autres qu’à usage médical ; lotions et huiles de massage ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; gels à usage cosmétique ; sprays corporels à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; parfums d’ambiance ; parfums d’ambiance sous forme de sprays ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations d’écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; produits de nettoyage ; produits de toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; talc pour la toilette ; huiles pour bébés ; lingettes pour bébés ; lotions pour bébés ; poudres pour bébés ; shampooings pour bébés ; après-shampooings pour bébés ; huiles pour bébés [produits de toilette] ; lingettes pour bébés à usage cosmétique ; lotions pour bébés [produits de toilette] ; poudres pour bébés [produits de toilette] ; produits cosmétiques vendus sous forme de kits. Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; mal ettes ; trousses de toilette ; trousses à cosmétiques ; trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses à maquil age ; pochettes pour maquil age. Nécessaires de toilette ; brosses ; peignes ; étuis pour peignes ; éponges de toilette ; éponges abrasives pour la peau ; éponges pour le maquil age ; ustensiles de cosmétiques ; ustensiles de toilettes ; appareils de désodorisation à usage personnel ; diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets ; distributeur de savon ; vaporisateurs de parfums ; flacons ; distributeurs de produits cosmétiques. Formation en cosmétiques maison ; à fabriquer soi-même ; par formation en ligne ; recettes et vidéo à télécharger ; ateliers cosmétiques de formation et d’apprentissage animés. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de coiffure ; massage ; salons de beauté ; services de soins de beauté fournis par des salons de beauté ; services de soin du visage ; services de soin des cheveux ; soins esthétiques pour les cheveux ; soins esthétiques pour le
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corps ; soins cosmétiques pour le visage ; soins hygiéniques et de beauté ; services de soins des ongles ; services cosmétiques [soins de beauté] ; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] ; application de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté] ; application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums ; eau de toilette ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Il convient de constater que les « produits de parfumerie ; parfums » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « savons ; savonnettes ; savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; laits de toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants ; antitranspirants à usage personnel ; aérosols pour rafraichir l’haleine ; aromates [huiles essentiel es] ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; lotions capil aires ; produits démaquil ants ; produits de maquil age ; talcs ; sels pour le bain non à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps ; crèmes cosmétiques notamment crèmes de beauté, crèmes antiride, crème amincissante, crème anticel ulite, crèmes d’aromathérapie ; baumes autres qu’à usage médical ; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; sérums de beauté ; masques de beauté ; shampooings ; après-shampooings ; laits corporels ; bains moussants ; produits d’entretien de la bouche, de la peau et des dents; bains de bouche à usage non médical ; dentifrices ; astringents à usage cosmétique ; extraits de fleurs ; extraits de plantes à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; gels de massage autres qu’à usage médical ; lotions et huiles de massage ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; lotions à usage cosmétique ; gels à usage cosmétique ; sprays corporels à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations d’écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; produits de toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; talc pour la toilette ; huiles pour bébés ; lingettes pour bébés ; lotions pour bébés ; poudres pour bébés ; shampooings pour bébés ; après-shampooings pour bébés ; huiles pour bébés [produits de toilette] ; lingettes pour bébés à usage cosmétique ; lotions pour bébés [produits de toilette] ; poudres pour bébés [produits de toilette] ; produits cosmétiques vendus sous forme de kits ; huiles essentiel es ; bains de bouche à usage non médical ; bases pour parfums de fleurs ; déodorants [parfumerie] ; eaux de senteur ; huiles pour la parfumerie » de la demande d’enregistrement tout comme les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Contrairement aux observations du déposant, ces produits qui présentent les mêmes nature, fonction ou destination, s’adressent à une même clientèle et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les « encens ; bois odorants ; parfums d’ambiance ; parfums d’ambiance sous forme de sprays » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits utilisés pour parfumer agréablement les intérieurs, présentent les mêmes nature et destination que les « Parfums » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des produits constitués à base de parfum et destinés à répandre une odeur agréable, y compris dans un lieu ; Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; trousses de toilette ; trousses à cosmétiques ; trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses à maquil age ; pochettes pour maquil age. Nécessaires de toilette ; vaporisateurs de parfums ; flacons ; distributeurs de produits
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cosmétiques » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont nécessairement destinés à contenir les seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « brosses ; peignes ; étuis pour peignes ; éponges de toilette ; éponges abrasives pour la peau ; éponges pour le maquil age ; ustensiles de cosmétiques ; ustensiles de toilettes ; appareils de désodorisation à usage personnel ; diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets ; distributeur de savon » de la demande d’enregistrement qui désignent des ustensiles ayant spécifiquement pour objet l’application de produits cosmétiques et de parfumerie et des ustensiles utilisés pour la toilette et le soin du corps et des cheveux, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure. Ces produits, répondant aux mêmes besoins, se destinent à une même clientèle et sont utilisés en association les uns avec les autres au même moment de la journée, notamment dans le cadre de la toilette quotidienne. S’il est vrai que les produits précités n’ont pas la même nature (les premiers étant des ustensiles et des contenants alors que les seconds sont des préparations), les caractéristiques communes qu’ils présentent par ail eurs et leur appartenance à la catégorie des cosmétiques suffisent à engendrer un risque de confusion sur leur origine. Ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Formation en cosmétiques maison ; à fabriquer soi-même ; par formation en ligne ; ateliers cosmétiques de formation et d’apprentissage animés » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds et les utilisant dans le cadre de leur mise en œuvre. Ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure ; massage ; salons de beauté ; services de soins de beauté fournis par des salons de beauté ; services de soin du visage ; services de soin des cheveux ; soins esthétiques pour les cheveux ; soins esthétiques pour le corps ; soins cosmétiques pour le visage ; soins hygiéniques et de beauté ; services de soins des ongles ; services cosmétiques [soins de beauté] ; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] ; application de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté] ; application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté) » qui s’entendent de prestations visant à la l’embel issement et au soin du corps destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure, les premiers employant les seconds dans le cadre de leur prestation. En outre, les produits précités de la marque antérieure sont également proposés à la vente lors des prestations de services de la demande d’enregistrement, en sorte que le consommateur sera amené à leur attribuer la même origine. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les décisions invoquées par le déposant sont sans incidence, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
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En revanche, les « produits de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations nettoyantes réservées exclusivement à un usage ménager, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure qui s’entendent de substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables et sont exclusivement destinés à l’embel issement ou au soin du corps humain. Ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayon des produits ménagers pour les premiers, rayon cosmétique et parfumerie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « recettes et vidéo à télécharger » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Parfums ; eau de toilette » de la marque antérieure, aucune indication dans le libel é n’indiquant que la prestation des premiers nécessite le recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; mal ettes ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ESSENCIELL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal OUD ESSENTIEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleur alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les deux signes ont en commun des dénominations visuel ement et phonétiquement très proches, à savoir ESSENCIELL / ESSENTIEL. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de ces éléments verbaux ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En effet, au regard des produits en cause, le terme ESSENTIEL de la marque antérieure apparait dépourvu de caractère distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, le terme ESSENTIEL désigne ce qui est indispensable, nécessaire. Ainsi, associé aux produits visés, il sera perçu par le consommateur comme désignant un produit essentiel qu’il faudrait avoir chez soi à l’image d’un basique. Contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme « ESSENTIEL » ne renvoie pas uniquement à une notion vague et ambiguë, qui évoquerait tout au plus un ressenti intime, personnel, une émotion des consommateurs face à l’utilisation de ces produits mais sera immédiatement perçu par le consommateur dans l’acception précitée. Au sein de la marque antérieure, si le terme OUD est, comme le relève la société opposante, un mot arabe qui renvoie à une composante du parfum, cette circonstance est insuffisante pour faire de l’élément ESSENTIEL l’élément dominant de la marque antérieure, d’autant plus qu’il est peu probable que cette signification soit comprise par les consommateurs français de culture moyenne. Par conséquent, la marque antérieure sera perçue dans son ensemble, sans en isoler l’un des éléments. En outre, les signes présentent des différences d’ensemble. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur et leur présentation (dix lettres pour le signe contesté qui est présenté en couleur et accompagné d’éléments graphiques et figuratifs ; douze lettres pour la marque antérieure qui est présentée en lettres noires) ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure). Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. Les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société opposante, l’élément verbal ESSENTIEL n’apparaît pas apte à retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, le signe contesté ne risquant donc pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ESSENCIELL peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure OUD ESSENTIEL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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