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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2021, n° OP 20-2323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VISIOART ; VISEART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644043 ; 017984905 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202323 |
Sur les parties
| Parties : | W & CORB EURL c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2323 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE : Madame N A a déposé le 2 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 644 043 portant sur le signe verbal VISIOART. Le 22 juil et 2020, la société W & CORB EURL (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe VISEART, déposée le 15 novembre 2018, enregistrée sous le n° 017 984 905. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; administration de programmes de fidélisation des consommateurs; affichage publicitaire; conception de matériels publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils en gestion de personnel; décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es; démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; location d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; location de stands de vente; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques, préparations pour le soin du corps et du visage et produits de maquil age; services de vente au détail de produits cosmétiques, préparations pour le soin du corps et du visage et produits de maquil age ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VISIOART, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe VISEART, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif ; Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VISIOART et VISEART (longueur proche ; six lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque VIS- et la même séquence finale -ART ; rythme et sonorités d’attaque [vi] et finale [ar] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune ; En outre, la présence d’un élément figuratif, représentant un fauteuil de metteur en scène blanc sur un fond noir rond au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination VISEART au sein de ce signe ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VISIOART est donc similaire à la marque complexe antérieure VISEART. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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En conséquence, le signe verbal VISIOART ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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