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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2021, n° OP 20-2330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAMBU ; BAMBOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644260 ;1292768 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202330 |
Sur les parties
| Parties : | ATLASSIAN PTY Ltd (Australie) c/ T H, M, A H, C, L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2330 02/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A H , messieurs T H , D C , P L et D M ont déposé le 3 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 260 portant sur le signe verbal BAMBU. Le 8 mars 2020, la société ATLASSIAN PTY LTD. (société de droit australien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale internationale désignant l’Union européen portant sur le signe verbal BAMBOO déposée le 3 février 2016, enregistrée sous le n° 129276, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les déposants ont présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données; Planification en matière d’urbanisme ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information. Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont
id entiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage » s’entendent respectivement de :
- de prestations de créations d’ordinateurs pour des tiers
- de prestations tenant au développement d’ordinateur
- de services rendus par les sociétés de service et d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise
- de prestations visant à analyser l’ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation
- de prestations de conception de systèmes informatiques
- de prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition
- de prestations de fourniture de logiciels, de services et d’espaces de stockage à la demande via Internet Ces services ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations ayant trait à ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ; En effet tous ces services sont des services de réalisation et de développement d’ordinateurs et de programmes informatiques ainsi que de prestations relatives à leur mise en œuvre et à leur bon fonctionnement dans le temps ; L’ensemble de ces services relève du même domaine et sont donc susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des programmateurs et informaticiens ; Il s’agit donc de services similaires, le public étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure, les services de de la demande d’enregistrement ayant pour objet les services de la marque antérieure. Il s’agit donc de services complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, les déposants soutiennent que les services visés par la demande d’enregistrement sont restreints aux domaines de l’architecture et de l’urbanisme et que les publics sont différents en ce que la marque antérieure s’adresse à des sociétés spécialisées dans la mise en place et le développement de logiciel SaaS et à un public ayant des connaissances importantes en informatique
e t le signe contesté a un public mixte tant des professionnels que des particuliers participant à des opérations en matière d’urbanisme et d’architecture. Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. En revanche les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, de prestation consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique n’ont pas les même nature, fonction et destination que les «Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services sont rendus par des prestataires différents (imprimeurs et hébergeurs pour les premiers / programmateurs et informaticiens pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns et des autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ «Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; Planification en matière d’urbanisme » de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement comme suit :
- De l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce…)
- De travaux et activités intel ectuel es dans le domaine scientifique
- De travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux
- De prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits
- De contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile
- De prestations visant à fournir une analyse détail ée des données d’un bâtiment afin d’établir une proposition chiffrée et argumentée de programme d’économie d’énergie
- De prestations concernant des projets et plans urbains Ces services n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure comme définis précédemment ;
C ontrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n’ont pas les mêmes clients et ne sont pas rendus par les mêmes personnes (chercheurs, scientifiques, ingénieurs, garagistes, urbanistes pour les premiers / programmateurs et informaticiens pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Assurances ; services de caisses de prévoyance » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas nécessairement le recours aux seconds contrairement à ce que soutient la société opposante. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que les « assurances proposent de plus en plus d’applications en complément de leurs services traditionnels » pour considérer les produits et services en cause complémentaires. En effet retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tout produit ou service ayant recours même accessoirement à des logiciels, ce qui reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec ou dans le cadre de la prestation des premiers et sont susceptibles d’applications les plus diverses. Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que la prestation des premiers nécessite le recours de plus en plus à des applications, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobilières » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure, les seconds ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec ou dans le cadre de la prestation des premiers et sont susceptibles d’applications les plus diverses. Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que la prestation des premiers nécessite le recours de plus en plus à des applications, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique.
C es services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure. En effet les premiers peuvent être rendus sans le recours à des moyens informatiques, ces derniers n’étant d’ail eurs que des moyens techniques susceptibles d’être employés dans les domaines les plus diverses et pour permettre l’exercice de très nombreuses activités. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs mobiles pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure dès lors que les premiers peuvent être rendus sans le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ «architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les «Logiciels non téléchargeables en ligne pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l’intégration en continu et le déploiement en continu de logiciels dans le domaine des technologies de l’information » de la marque antérieure dès lors que les premiers peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers ; Contrairement à ce que soutient la société opposante ces services ne sont pas rendus par les mêmes entreprises et personnes (architectes, graphistes, stylistes, experts en art pour les premiers / programmateurs et informaticiens pour les seconds) ; Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
E n conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAMBU. La marque antérieure porte sur le signe verbal BAMBOO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes sont composés des dénominations BAMBU pour le signe contesté et BAMBOO pour la marque antérieure, lesquel es ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque BAMB-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les dénominations se prononcent pareil ement en deux temps et ont en commun leur sonorité d’attaque [ban] et des sonorités finales proches [bu] pour le signe contesté et [bo] ou [bou] pour la marque antérieure (la séquence –OO pouvant se prononcer [ou] en anglais) en ce qu’el es restent dominées par l’association de la consonne B à des sons composés de voyel es, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les deux dénominations pourront être perçues comme une variante fantaisiste du terme bambou qui désigne les graminées de grande tail e des régions chaudes, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les déposants, la différence tenant à la substitution de la lettre U aux lettres O au sein du signe contesté n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion pour le consommateur entre les dénominations dès lors qu’el es restent largement dominées par un rythme en deux temps et des séquences et sonorités d’attaque commune et finale proche BAMB-U/OO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BAMBU apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BAMBOO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BAMBU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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