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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2021, n° OP 20-2332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA MARQUISE CREME DE CASSIS Liqueur ; D. LA DUCHESSE ; LA DUCHESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613048 ; 1651932 ; 94527040 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20202332 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC SA c/ TAHITIAN IMPORT EXPORT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2332 Le 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TAHITIAN IMPORT EXPORT (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 4613048 portant sur le signe figuratif LA MARQUISE CREME DE CASSIS LIQUEUR. Le 22 juil et 2020, la société SOCIETE DES PRODUITS D’ARMAGNAC (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LA DUCHESSE, déposée le 30 juin 1994 et régulièrement renouvelée sous le numéro 94527040, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française LA DUCHESSE CREME DE CASSIS LA DUCHESSE D, déposée le 22 mars 1991 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1651932, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque complexe LA DUCHESSE CREME DE CASSIS LA DUCHESSE D n° 1651932 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « crème de cassis ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA MARQUISE CREME DE CASSIS LIQUEUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LA DUCHESSE CREME DE CASSIS LA DUCHESSE D, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure d’éléments verbaux et d’éléments graphiques. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun les termes LA MARQUISE et LA DUCHESSE présentés sur la première ligne dans une même police de caractères en lettres cursives et évoquant un titre nobiliaire féminin, associés aux termes CREME DE CASSIS présentés en-dessous et à la représentation de baies de cassis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La présence de mentions d’étiquetage au sein du signe contesté ainsi que les différences de présentation des signes en présence ne sont pas de nature à faire perdre aux termes précités leur caractère immédiatement perceptible. Ainsi, il résulte de cette construction commune, une même impression d’ensemble entre les signes, le consommateur pouvant être amené à penser que ces marques présentent une origine commune ou sont économiquement liées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LA MARQUISE CREME DE CASSIS LIQUEUR est donc similaire à la marque antérieure LA DUCHESSE CREME DE CASSIS LA DUCHESSE D, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. B. Sur le fondement de la marque verbale LA DUCHESSE n° 94527040 Sur la comparaison des produits et services L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « alcools, liqueurs et spiritueux ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA DUCHESSE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en ce que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun les termes LA MARQUISE et LA DUCHESSE présentés sur une ligne supérieure dans une même police de caractères en lettres cursives et évoquant un titre nobiliaire féminin, la présence au sein du signe contesté, des termes descriptifs CREME DE CASSIS et LIQUEUR, de mentions d’étiquetage et de baies de cassis n’étant pas de nature à faire perdre aux termes LA MARQUISE leur caractère immédiatement perceptible. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA MARQUISE CREME DE CASSIS LIQUEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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