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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hérésia ; HERESIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4642918 ; 4604481 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20202335 |
Sur les parties
| Parties : | S.P.H. GERARD BERTRAND SAS c/ DOMAINE DE CAZABAN SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2335 07/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE DE CAZABAN (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 642918 portant sur le signe verbal HÉRÉSIA. Le 22 juil et 2020, la société S.P.H. – GERARD BERTRAND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HERESIE déposée le 3 décembre 2019, enregistrée sous le n° 4 604481, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HÉRÉSIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HERESIE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique. Visuel ement, la dénomination HÉRÉSIA constitutive du signe contesté et la dénomination HERESIE constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur (sept lettres) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence HERESI-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, el es présentent un rythme proche (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) et comportent les mêmes successions de sonorité d’attaque et centrales [hé-ré-si]. Intel ectuel ement, ces dénominations évoquent toutes deux une idée, une façon de voir, de penser ou d’agir contraire à ce qui est communément admis, comme le soutient la société opposante. Si les signes différent par la substitution de la lettre finale A à la lettre finale E et par la présence d’accents aigus sur les lettres E du signe contesté, cette différence n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, la différence liée à la substitution de la lettre finale A à la lettre finale E n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre en position finale de dénominations longues qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités HERESI-, ainsi que par la même évocation. De même, la présence d’accents aigus sur les lettres E du signe contesté constitue une différence qui ne modifie que très légèrement la physionomie du signe. Il en résulte donc une même impression d’ensemble voisine entre les deux signes. Le signe verbal contesté HÉRÉSIA est donc similaire à la marque verbale antérieure HERESIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe HÉRÉSIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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