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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-2334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Caribéenne Spicy ; CLAN CARIBBEAN SPICED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646000 ; 4564401 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20202334 |
Sur les parties
| Parties : | CHIVAS HOLDING IP Ltd (Royaume-Uni) c/ M agissant pour le compte de la Sté CARIBEENNESPICY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2334 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y M , agissant pour le compte de la société en cours de formation « CARIBEENNESPICY », a déposé, le 9 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 000 portant sur le signe complexe CARIBEENNE SPICY. Le 22 juil et 2020, la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CLAN CARIBBEAN SPICED, déposée le 2 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 4 564 401, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Liqueurs; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons non alcoolisées et des préparations pour faire des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Liqueurs; spiritueux » de la marque antérieure, qui désignent des boissons alcoolisées. Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation. En effet, les premiers se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer, contrairement aux seconds qui se dégustent en apéritif ou en digestif. Ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons quand bien même ces rayons sont généralement proches au sein des points de vente communs et ne proviennent pas des mêmes industries (limonadiers et industries agroalimentaires spécialisées dans les jus de fruits pour les premiers, industrie de la distil erie et producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds). En ce qui concerne le caractère concurrent des produits en cause, le consommateur qui cherche à se procurer des boissons alcoolisées ne va pas effectuer de comparaison avec des boissons non alcoolisées mais avec des boissons alcoolisées de même nature. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas des produits de remplacement par rapport à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement mélangés et consommés avec les seconds, et réciproquement. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être mélangés aux produits de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuel ement de sorte que cette pratique ne présente aucun caractère obligatoire. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CARIBEENNE SPICY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLAN CARIBBEAN SPICED, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de trois termes. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les deux signes ont en commun l’association, d’une part, d’un terme faisant référence aux Caraïbes (CARIBEENNE pour le
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signe contesté et CARIBBEAN pour la marque antérieure) et d’autre part, d’un terme faisant référence à un caractère épicé (SPICY pour le signe contesté et SPICED pour la marque antérieure). Les différences entre les deux signes, tenant à la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et à la présence du terme court CLAN au sein de la marque antérieure, ne sauraient suffire à écarter tout risque d’association entre les signes en cause compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble prépondérantes. Ainsi, les deux signes présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté CARIBEENNE SPICY est donc similaire à la marque verbale antérieure CLAN CARIBBEAN SPICED, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CARIBEENNE SPICY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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