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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2021, n° OP 20-2336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | easyfrenchy ; Le Frenchy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646160 ; 1325529 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20202336 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2336 26/01//2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C a déposé le 10 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4646160 portant sur le signe verbal EASYFRENCHY. Le 22 juil et 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal LE FRENCHY enregistrée le 25 juil et 2016 sous le n° 1325529, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquil age; déodorants corporels». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux dénominations accolées alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination précédé par un article. Si les signes ont en commun la dénomination FRENCHY, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la dénomination FRENCHY, terme anglais compris en France comme signifiant « français », peut être perçu par le consommateur concerné comme indiquant l’origine géographique des produits désignés. A cet égard, il est à noter que les produits de la demande d’enregistrement sont originaires ou fabriqués en France. Le fait que le terme FRENCHY soit perceptible dans le signe contesté ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe dès lors que ce terme, désignant l’origine des produits, ne peut par lui-même indiquer l’origine commerciale des produits en cause. Le terme FRENCHY ne saurait davantage être considéré comme l’élément dominant du signe contesté au seul motif que l’élément verbal EASY, compris par le consommateur français comme signifiant « facile », vient qualifier la dénomination FRENCHY, une tel e circonstance ne serait suffire à créer un risque de confusion entre les signes En effet, le fait que l’élément verbal EASY se rapporte au terme FRENCHY, comme le soulève la société opposante, n’est pas de nature à conférer au terme FRENCHY un caractère distinctif plus élevé. Le terme FRENCHY n’apparait donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public dans le signe contesté. En conséquence, le signe contesté sera perçu dans son ensemble sans en isoler le terme FRENCHY. A cet égard, en présence de termes faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les spécificités de chacun des signes en cause, lesquel es permettent de les différencier. En outre, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (ensemble composé de deux éléments verbaux accolés totalisant onze lettres pour le signe contesté / un article de deux lettres et un terme de sept lettres pour la marque antérieure), par leur longueur et par la présence de l’élément EASY dans le signe contesté et l’article LE, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes EASYFRENCHY et LE FRENCHY se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités d’attaque, ce qui leur confère des différences phonétiques.
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Enfin, la « ressemblance conceptuel e » invoquée par la société opposante ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits de la demande d’enregistrement en cause. Si le terme EASY du signe contesté apparait secondaire dans ce signe, il participe néanmoins à l’impression générale du signe et contribue à renforcer, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, les différences précitées. Ainsi, compte tenu tant des différences d’ensemble entre les deux signes pris dans leur globalité, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure; qu’en particulier, il ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou comme en présentant la même fil iation. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits en cause sont identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EASYFRENCHY peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE FRENCHY.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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