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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2021, n° OP 20-2339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIOZ ; ANIOS ; ANIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643655 ; 4073292 ; 4073292 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20202339 |
Sur les parties
| Parties : | ECOLAB USA Inc. (États-Unis) c/ O |
|---|
Texte intégral
OP20-2339 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A O (le Déposant), a déposé, le 30 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 643 655 portant sur la dénomination SANIOZ, et servant à distinguer les produits suivants : «produits antibactériens pour le lavage des mains». La société ECOLAB USA INC, société organisée selon les lois du Delaware des Etats-Unis d’Amérique (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ANIOS déposée le 4 mars 2014 et enregistrée sous le n°14 4 07 3292 et dont el e indique en être devenue propriété par suite d’une transmission de propriété. Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 2 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’Opposant invoque la renommée de la marque française n°14 4 073 292 portant sur la dénomination suivante :
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : «Désinfectants ; Préparations et notamment lotions ou gels assainissants ou désinfectants ou antibactériens ou antimicrobiens ou antifongiques à usage hospitalier, médical». A cet égard, l’Opposant indique notamment que « la marque ANIOS est leader français et européen sur le marché des désinfectants et notamment devenue incontournable pour les gels hydroalcooliques/ antibactériens /de désinfection tant pour les professionnels que le particulier ». Il fait valoir que « les produits de désinfection ANIOS existent depuis 1898 » et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaire de la marque, les parts de marché détenus en France ainsi que son développement à l’international. Il mentionne à cet égard son « chiffre d’affaire en constante évolution de, 206 mil ions d’euros en 2014, 220 mil ions d’euros en 2015, dont 70% dans le domaine de la santé […] », indique que « les Laboratoires Anios fabriquent 120 000 flacons par jour en France et comptent 12 000 clients professionnels » et que la marque « est devenue le N°1 français notamment dans le secteur des hôpitaux (el e couvre 80% des hôpitaux en France) ».
A fin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposant fournit un document de 174 pages comportant 23 annexes, parmi lesquel es :
- Annexe 3 : Un extrait de la revue hebdomadaire CAPITAL FRANCE en date du 30 mai 2016, comprenant un article intitulé « Laboratoires Anios se développe en Espagne » rappelant que la société Laboratoires Anios est « Numéro un du marché des produits de désinfection en France » ;
- Annexe 5 : Un article du site français http://www.hospitalia.fr daté du 09 juin 2016 et intitulé « Espagne : les Laboratoires ANIOS rachètent Instrunet Hospital, l’activité désinfection du Groupe INIBSA », rappelant la position de leader d’ANIOS en France et son ambition d’obtenir la position de leadership au niveau mondial. L’article indique notamment que l’Opposant se positionne parmi « les leaders mondiaux du marché de la désinfection hospitalière » ;
- Annexe 6 : Un extrait de la revue mensuel e RIA daté d’octobre 2016, comprenant un article intitulé « Anios cultive service et développement des produits » et précisant qu’ANIOS est premier fournisseur dans l’Hexagone pour les produits en cause. L’article mentionne notamment que « la societé lil oise entend défendre les spécificités qui ont fait sa renommée » et qu’el e est un « fournisseur de premier plan dans I Hexagone » ;
- Annexe 7 : Un extrait du quotidien LA VOIX DU NORD en date du 14 octobre 2016, comprenant un article intitulé « ANIOS poursuit son développement » dans lequel il est indiqué que l’Opposant est un « acteur historique du secteur des produits désinfectants, très présent dans le milieu hospitalier et l’i’ndustrie » et qu’il occupe donc un place de « leader en France ». Par ail eurs cet article rappel e qu’ « ANIOS emploie 760 personnes et a fait l’an dernier 220 mil ions d’euros de chiffre d’affaires, dont 37% à l’étranger » ;
- Annexe 9 : Un article de presse de l’Usine Nouvel e daté de 2016 rappelant la position de « leader en France et en Europe du marché de la désinfection, en particulier dans la santé (hôpitaux et clinique) » des Laboratoires Anios ;
- Annexe 10 : Deux articles web du quotidien 20 minutes datés de mars et mai 2020 au sujet de la pénurie de gel hydro alcoolique. Le premier article est il ustré par la photographie d’un produit grand public de désinfection pour les mains ANIOS et mentionne l’Opposant comme étant « un des principaux fabricants de gel hydroalcoolique » tandis que le second article indique qu’ « un des plus gros sites de production comme Anios, réquisitionné par l’Etat, a pu augmenter de 25 % sa capacité de production » ;
- Annexe 12 : Un article web francebleu.fr daté d’avril 2020 portant mention du « gel antibactérien est produit par ANIOS, leader en France dans ce domaine » ;
- Annexe 19 : Un Article web de la Voix du Nord daté de 2019 et rappelant la position de « leader européen du marché de la désinfection » d’ANIOS ;
- Annexe 20 : Un autre article web de La Voix Du Nord daté de mars 2020 et mentionnant les Laboratoires Anios dans les mêmes termes à savoir comme le « leader européen du marché de la désinfection » ;
- Annexe 21 : Un article web de france3-regions.francetvinfo.fr de novembre 2019 et mis à jour en juin 2020 dans lequel il est notamment indiqué que Laboratoires Anios produit des désinfectant pour sols, des gels ou solution hydro alcoolique, désinfectant pour les mains ou les dispositifs médicaux invasifs et que « l’usine détient 80% du marché des hôpitaux français ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par l’Opposant, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ANIOS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent français (et même au-delà puisqu’el e se positionne sur
l’ international), où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché de la désinfection. Les nombreuses références dans la presse à la marque, ainsi que son développement à l’international, constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, tant auprès du grand public qu’auprès des professionnels de la santé. Il est précisé que, si dans certaines de ces pièces, le signe ANIOS apparait à titre de dénomination sociale, l’Opposant rappel e que la jurisprudence communautaire a établi que l’usage d’un signe comme dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe. L’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou, même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de tel e façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services. En l’espèce chacun des documents fournis se rapportent bien aux produits en cause, à savoir des «Désinfectants ; Préparations et notamment lotions ou gels assainissant ou désinfectants ou antibactériens ou antimicrobiens ou antifongiques à usage hospitalier, médical ». Par ail eurs, prises dans leur ensemble, les pièces fournies par l’Opposant démontrent que l’élément ANIOS, en plus de faire partie de la dénomination sociale Laboratoires Anios de la société fondatrice de cette marque, est également apposé sur les produits et supports de communication de l’Opposant, de sorte qu’il apparait non seulement qu’un lien s’établit entre la dénomination sociale Laboratoires Anios et les produits, mais que le terme ANIOS est bien utilisé à titre de marque pour désigner une large gamme de produits désinfectants (voir notamment la pièce 1 qui consiste en une plaquette de présentation des produits proposés à la vente par les Laboratoires ANIOS datant de juin 2013 intitulé « L’expert de la désinfection – au service des professionnels de santé » et dans laquel e figurent les photographies des produits désinfectants estampil és du signe ANIOS ; la pièce 10 précitée dont l’article est il ustré par la photographie d’un produit désinfectant pour les mains de la marque ANIOS ; la pièce 11 consistant en un article web de France Info daté de 2020 et il ustré avec la solution hydro alcoolique pour les mains de la marque ANIOS). Ces photographies extraites des articles de presse et catalogues des produits de l’Opposant corroborent donc le fait que ces produits sont commercialisés sous la marque ANIOS. Ainsi la marque antérieure invoquée ANIOS est bien renommée en France pour les « Désinfectants ; Préparations et notamment lotions ou gels assainissant ou désinfectants ou antibactériens ou antimicrobiens ou antifongiques à usage hospitalier, médical ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SANIOZ, ci-dessous reproduite : La marque antérieure de renommée invoquée porte sur la dénomination ANIOS reproduite ci- dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les dénominations SANIOZ constitutive du signe contesté et ANIOS constitutive de la marque antérieure, présentent de grandes ressemblances visuel es et phonétiques à savoir : une longueur proche (respectivement six et cinq lettres), dont quatre lettres sont identiques et forment la même longue séquence –ANIO-, un rythme identique en deux temps et des sonorités très proches ([sa-nioz] / [a-nioss]), leur sonorité d’attaque étant marquée par le même son [a] et leur sonorité finale par le même son [nio] ; Ces physionomies et sonorités proches génèrent une même impression d’ensemble entre les dénominations en cause, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. La dénomination contestée SANIOZ est donc similaire à la marque verbale antérieure ANIOS. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ANIOS est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les «produits antibactériens pour le lavage des mains ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’Opposant invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ANIOS, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ANIOS possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public et des professionnels de la santé sur le marché des produits désinfectants et antibactériens, tel e que démontrée précédemment. Les signes SANIOZ de la demande d’enregistrement contestés et ANIOS de la marque antérieure de renommée sont similaires. En outre, les «produits antibactériens pour le lavage des mains» objets de la présente opposition présentent un degré de similitude très élevé avec les « Désinfectants ; Préparations et notamment lotions ou gels assainissant ou désinfectants ou antibactériens ou antimicrobiens ou antifongiques à usage hospitalier, médical » pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, ces produits de même nature, ont tous vocation à assainir, nettoyer et désinfecter et s’adressent à un même public désireux de prendre soin de son hygiène corporel e ou d’assurer une désinfection, qu’il s’agisse d’un usage personnel par le grand public ou d’un usage professionnel par le corps médical. Comme l’indique l’Opposant, la similarité des signes, conjuguée à la très grande similarité des produits, induisent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence.
E n conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée SANIOZ, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée ANIOS, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation aux produits visés. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’opposant soutient que « la demande contestée tirerait, en cas d’enregistrement et d’usage, indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure ANIOS présente un caractère distinctif intrinsèque. L’Opposant a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits hautement similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, l’Opposant rappel e que les produits en cause sont en concurrence directe et que leur marché est donc commun. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public à savoir le grand public, mais aussi aux professionnels de la santé. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « produits antibactériens pour le lavage des mains » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au Déposant de bénéficier des efforts et de la réputation de l’Opposant sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de l’Opposant, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée SANIOZ est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ANIOS. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée SANIOZ doit être totalement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure ANIOS n°14 4 07 3292.
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits antibactériens pour le lavage des mains ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; Antiseptiques ; Bactéricides ; Biocides ; Désinfectants ; Détergents ou solutions nettoyantes à usage médical ; Préparations et notamment lotions ou gels assainissants ou désinfectants ou antibactériens ou antimicrobiens ou antifongiques à usage hospitalier, médical, vétérinaire ou ménager ; Crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les mains ; Préparations et produits pour le rinçage de dispositifs médicaux ou pour la stérilisation ; Lingettes ou serviettes imprégnées de préparations antibactériennes ou d’une solution désinfectante ; Sprays antibactériens ; Préparations désodorisantes et désinfectantes à usage multiple ; Produits et préparations hydro alcoolique ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «produits antibactériens pour le lavage des mains» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SANIOZ, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ANIOS reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. L’Opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ANIOS acquis par sa grande connaissance par le public français pour des produits désinfectants. Il fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause, comme établi précédemment. Ainsi, en raison de l’identité, et à tous le moins de la grande similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits désinfectants. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française n°14 4 07 3292. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ANIOS n°14 4 07 3292 ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée SANIOZ ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « produits antibactériens pour le lavage des mains », et donc doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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