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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-2420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3456 ; 5364 EVEREST BASE CAMP NEPAL CLASSIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652125 ; 015177405 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202420 |
Sur les parties
| Parties : | LA PLUME DORÉE c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2420 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N M P a déposé le 30 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 652 125 portant sur le signe numérique 3456. Le 28 juil et 2020, la société LA PLUME DOREE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne 5364 EVEREST BASE CAMP NEPAL CLASSIC déposée le 3 mars 2016 et enregistrée sous le n° 15177405, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations de la déposante n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; Souvenirs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Mal es et valises; Sacs multi- usages; Sacs de sport; Sacs; Fourreaux de parapluie; Sacs à roulettes; Sacs de plage; Sel erie; Porte- documents; Sacs à dos; Sacs banane; Sacs de paquetage; Sacs à main; Portefeuil es; Portefeuil es; Sacs à dos; Sacs de paquetage; Sacs de voyage; Cartables d’écoliers; Sacs; Trousses de toilette ; Chapel erie; Chaussures; Vêtements; Chapeaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « mal es et valises ; parapluies et parasols ; sel erie ; portefeuil es ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent, pour certains identiques notamment à l’évidence, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « souvenirs » de la demande d’enregistrement contestée qui, en raison de leur appartenance à la classe 25, s’entendent de divers articles d’habil ement, appartiennent à la catégorie générale formée par les « Vêtements » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Si les « porte-monnaie » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent effectivement pas à l’identique dans le libel é de la marque antérieure, comme le souligne la déposante, force est de constater qu’ils s’entendent tout comme les « portefeuil es » de la marque antérieure de contenants destinés à ranger de l’argent.
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Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fouets ; col iers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, utilisés pour conduire et diriger certains animaux et de pièces destinées à être passées autour de l’encolure des animaux présentent les mêmes nature et fonction que la « sel erie » de la marque antérieure qui désigne l’ensemble des sel es et harnais pour les chevaux. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement qui désignent des pièces d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps des animaux domestiques pour les protéger ou les habil er n’appartiennent pas à la catégorie générale de la « sel erie » de la marque antérieure précédemment définie, pas plus qu’ils ne présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (animaleries et magasins de toilettage pour animaux domestiques pour les premiers, magasins de sel es et harnais pour chevaux ou rayons des magasins de sport dédiés à ces produits pour les seconds). Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles conçus pour s’appuyer lors de la marche, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs ; mal es et valises » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de contenants destinés à recevoir des effets personnels. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits répondant à des besoins différents ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes âgées ou accidentées pour les premières, toute personne souhaitant voyager ou transporter des objets pour les seconds), ni ne sont vendus dans les mêmes points de vente, les premiers étant principalement commercialisés dans des pharmacies, alors que les seconds se retrouvent dans les maroquineries ou chez les bagagistes. En outre, la société opposante ne saurait se borner à déclarer que ces produits sont similaires par « leur lien de complémentarité », sans définir ce critère de façon plus précise. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en se contentant d’affirmer que les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée « sont considérés comme similaires aux produits de « sel erie » » de la marque antérieure sans présenter d’autre argumentation, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison ; ainsi aucune similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe numérique 3456, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 5364 EVEREST BASE CAMP NEPAL CLASSIC, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté porte sur un nombre unique tandis que la marque antérieure est composée d’un nombre, de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun un nombre constitué des mêmes chiffres à savoir 3456 pour le signe contesté et 5364 pour la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, visuel ement, les nombres 3456 et 5364 diffèrent par l’ordre des chiffres qui les composent, le premier étant présenté dans un ordre croissant contrairement au second, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, ils différent également par leurs sonorités d’attaque et finales, que ces nombres soient prononcés en distinguant chaque chiffre les composant ou de façon globale, ce qui leur confère des sonorités bien distinctes. Ces différences visuel es et phonétiques sont d’autant plus sensibles qu’el es affectent des éléments très courts et donc facilement mémorisables.
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En outre, ces différences sont renforcées par la présence dans la marque antérieure des éléments verbaux EVEREST BASE CAMP NEPAL CLASSIC, d’éléments figuratifs représentant une montagne au sommet enneigé et de couleurs. Enfin, intel ectuel ement et comme l’indique el e-même la société opposante, le chiffre 5364 sera perçu comme faisant référence à « l’altitude du campement de l’Everest », évocation renforcée par la présence des éléments verbaux et figuratifs précités et absente du signe contesté qui sera perçu uniquement comme une suite logique de chiffres. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente excluant tout risque de confusion. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences. En effet, si les éléments numériques en cause apparaissent distinctifs dans chacun des deux signes, en revanche, le nombre 5364 n’apparaît pas le seul élément dominant dans la marque antérieure, en ce qu’il est étroitement associé au terme EVEREST lequel apparaît tout aussi distinctif, de sorte qu’il n’attirera pas nécessairement « en premier l’attention du consommateur ». Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences d’ensemble existant entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs dominants, il n’existe pas de similarité entre ces marques. Le signe numérique contesté 3456 n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure 5364 EVEREST BASE CAMP NEPAL CLASSIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont pour partie identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe numérique contesté 3456 peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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