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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-2444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KyDoz ; K-Y |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644908 ; 015802929 |
| Référence INPI : | O20202444 |
Sur les parties
| Parties : | RENCKITT BENCKISER HEALTH Ltd (Royaume-Uni) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP20-2444 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M J a déposé le 5 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 644 908 portant sur le signe verbal KYDOZ. Le 29 juil et 2020, la société RECKITT BENCKISER HEALTH LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne K-Y, déposée le 5 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 015 802 929, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; distributeurs automatiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques de contraception d’urgence ; lubrifiants hygiéniques et désinfectants à utiliser dans la zone du vagin, du pénis ou de l’anus ; lubrifiants à usage personnel ; hydratants vaginaux ; gels pour la stimulation sexuel e ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce que conteste le déposant. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Il apparaît que les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps humain, à usage spécifiquement médical, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « lubrifiants hygiéniques et désinfectants à utiliser dans la zone du vagin, du pénis ou de l’anus » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de substances antiseptiques à usage externe, spécifiquement conçus pour les parties intimes du corps humain. En effet, les produits précités de la marque antérieure, tels que visés dans son libel é, possèdent une visée hygiénique et désinfectante et ne se résument pas à de simples lubrifiants sans portée curative, contrairement aux arguments développés par le déposant. Ainsi, l’ensemble des produits précités est susceptibles de s’adresser à une clientèle de praticiens de la santé et de patients dans le cadre de soins et d’être vendus en pharmacie ou parapharmacie. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « distributeurs automatiques » de la demande contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits pharmaceutiques de contraception d’urgence ; lubrifiants à usage personnel ; hydratants vaginaux ; gels pour la stimulation sexuel e » de la marque antérieure. En effet, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, mais peuvent avoir de multiples autres applications. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KYDOZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal K-Y. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande contestée est constituée d’une dénomination verbale tandis que la marque antérieure est composée de deux lettres reliées par un trait d’union. Les deux signes ont en commun les lettres K et Y. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (le signe contesté, étant composé de 5 lettres, alors que la marque antérieure compte seulement 2 lettres séparées par un trait d’union), ainsi que par leurs séquences finales tenant à la présence de la séquence -DOZ au sein du signe contesté. D’un point de vue phonétique, les signes présentent des sonorités bien distinctes tenant, non- seulement, à la présence de la séquence finale –DOZ du signe contesté, mais également à cel e du trait d’union entre les deux lettres composant la marque antérieure. A cet égard, la marque K – Y sera perçue comme étant composée de deux lettres séparées, chacune d’el es devant donc être prononcée distinctement, [ka]-[i][grec], tandis que les lettres d’attaque KY de la demande contestée apparaitront comme formant la syllabe [KI]-. Les différences précitées sont d’autant plus perceptibles que les signes sont courts. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. Au vu des différences prépondérantes précitées entre les signes, il ne saurait suffire d’affirmer, comme le fait la société opposante, que le signe contesté reprend à l’identique les lettres K et Y « peu usitées en langue française », dès lors que leur présentation respective au sein des signes leur confère les sonorités différentes précitées. Il ne saurait non-plus suffire d’affirmer, comme le fait la société opposante, que la séquence finale –DOZ de la demande contestée est fortement descriptive « puisque renvoyant pour le public français
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au terme « dose », et pouvant faire référence à une dose prescrite », dès lors qu’à supposer que cette signification soit perçue par le public pertinent, cette séquence –DOZ ne constitue pas, en tout état de cause, la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits en cause pas plus qu’el e ne renvoie à une de leur caractéristique, cel e-ci ne saurait donc être écartée de la comparaison des signes, en l’espèce. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, dont il ne peut être perçu comme la déclinaison, contrairement aux assertions de la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KYDOZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits, pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale K-Y. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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