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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2021, n° OP 20-2434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sel cristal ; CRISTAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645314 ; 8513913 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20202434 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2434 28 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L a déposé, le 6 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 645 314 portant sur le signe verbal SEL CRISTAL. Le 28 juil et 2020, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CRISTAL déposée le 27 août 2009 et régulièrement renouvelée sous le n°8 513 913, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ; vins mousseux ; vins de provenance française, à savoir vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée Champagne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SEL CRISTAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CRISTAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes en présence ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme CRISTAL, en seconde position dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure.
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Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / une seule dénomination pour la marque antérieure), leur longueur (dix lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme SEL en attaque du signe contesté, absent de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, en deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme SEL dans le signe contesté. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme CRISTAL apparaît distinctif tant au regard des produits de la marque antérieure qu’au regard des services du signe contesté, il ne présente néanmoins pas de caractère essentiel dans le signe contesté en ce qu’il est étroitement associé au terme SEL placé en attaque et inscrit sur une même ligne en caractères de même tail e et de même typographie, pour former une expression dans laquel e le terme CRISTAL se rapporte directement au terme SEL pour le qualifier (le sel étant un cristal). Ainsi, l’argumentation de la société opposante selon laquel e « les deux marques en présence évoquent incontestablement une idée relative au cristal, à la transparence et à la pureté. L’adjonction du terme SEL dans la demande d’enregistrement ne modifie en rien cette évocation », ne saurait être retenue, dès lors que le consommateur appréhendera le signe contesté dans son ensemble sans en isoler le terme CRISTAL autrement que par une opération purement artificiel e. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité, l’élément CRISTAL n’étant pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe qui appréhendra le terme CRISTAL, non pas comme une référence à la marque antérieure, mais comme un qualificatif du terme SEL. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté SEL CRISTAL n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale CRISTAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des « boissons alcoolisées et plus particulièrement le champagne ».
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Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuel es et phonétiques. Enfin, s’il est vrai que l’identité des produits et/ou des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, tel n’est pas le cas en l’espèce où les services de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure ne présentant pas de degré de similitude suffisant, seule la similarité par complémentarité ayant été retenue. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des services et produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEL CRISTAL peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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