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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-2422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | blue green ; BLUEGREEN ; BLUEGREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634803 ; 4442556 ; 4442556 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202422 |
Sur les parties
| Parties : | BLUE GREEN SAS c/ DDM DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-2422 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DDM DISTRIBUTION (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 / 4634803 portant sur le signe complexe BLUE GREEN. Le 28 juil et 2020, la société BLUE GREEN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe complexe BLUEGREEN déposée le 3 avril 2018 et enregistrée sous le n° 18 / 4442556, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe BLUEGREEN déposée le 3 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 17949455 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. Sur le fondement de la marque française complexe BLUEGREEN n° 18 / 4442556 Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué que cel e-ci était formée pour une partie seulement des services de la demande d’enregistrement contestée mais a toutefois listé la totalité du libel é de cette dernière. En conséquence, l’opposition porte sur tous les services figurant dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques« . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : »Services de formation, d’éducation et de divertissement en général ; activités culturel es et sportives ; Services de restauration (alimentation), à savoir services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), services de traiteurs ; hébergement temporaire ; logement temporaire ; réservation de pensions et d’hôtels ; services de bars proposés dans des clubs". Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure et, dans son exposé des moyens, fournit une argumentation en ce sens au regard des seuls services d'"Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire". Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les autres services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et les services de la marque antérieure invoquée servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif présentés de façon particulière et en couleurs, et la marque antérieure comporte un élément verbal et un élément figuratif. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal BLUEGREEN, présenté en une dénomination unique au sein de la marque antérieure et en deux termes dans le signe contesté. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence d’un élément figuratif, d’une cal igraphie particulière et de couleurs et, au sein de la marque antérieure, par la présence d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément verbal BLUE GREEN / BLUEGREEN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en présence. Cet élément apparaît dominant au sein de ces signes en ce qu’il en constitue le seul élément verbal par lequel les marques seront prononcées et lues, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une cal igraphie particulière n’en altérant nul ement le caractère immédiatement perceptible au sein de ces derniers. Il en résulte une similarité entre ces deux signes, dominés par le même terme BLUEGREEN/BLUE GREEN. Le signe verbal contesté BLUE GREEN est donc similaire à la marque verbale antérieure BLUEGREEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune comparaison n’a été effectuée par la société opposante et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne BLUEGREEN n° 17949455 Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué que cel e-ci était formée pour une partie seulement des services de la demande d’enregistrement contestée mais a toutefois listé la totalité du libel é de cette dernière. En conséquence, l’opposition porte sur tous les services figurant dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques« . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : »Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général ; activités culturel es et sportives ; Services de restauration (alimentation), à savoir services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), services de traiteurs ; hébergement temporaire ; logement temporaire ; réservation de pensions et d’hôtels ; services de bars proposés dans des clubs« . Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les services d' »Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire" de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services d'"informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques" de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et les services de la marque antérieure invoquée servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté BLUE GREEN doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure BLUEGREEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune comparaison n’a été effectuée par la société opposante et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BLUE GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire". Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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