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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2021, n° OP 20-2436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Run for Planet, 15 million trees for Siberia ; PLANETE + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645552 ; 009781791 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202436 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL+ SA c/ RUN FOR PLANET (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2436 Courbevoie, le 15 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association RUN FOR PLANET (association Loi 1901) a déposé le 7 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4 645 552 portant sur le signe verbal RUN FOR PLANET, 15 MILLION TREES FOR SIBERIA. Le 28 juil et 2020, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANETE +, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le n°9781791. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Le titulaire de la demande d’enregistrement a téléversé sur le portail des oppositions des courriers adressés directement à l’opposant et qui de ce fait n’ont pas pu être pris en compte au titre d’observations au sens de l’article R.712-16-1 du code de la propriété intel ectuel e. La phase d’instruction a donc pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ;; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisations d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; Communications par télévision, télédiffusion; services de transmission de vidéos, émissions télévisées, diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; Education;
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divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités culturel es; location de films cinématographiques; location, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; organisation de concours, de spectacles, en matière de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ;; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RUN FOR PLANET, 15 MILLION TREES FOR SIBERIA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANETE +, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
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L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte sept éléments verbaux et un nombre, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal suivi du signe + insérés dans une cartouche grise et placés au centre d’une sphère rouge. Les signes en cause ont en commun un terme phonétiquement identique et visuel ement quasiment identique PLANET pour le signe contesté et PLANETE pour la marque antérieure ; Toutefois, visuel ement, les signes se distinguent par leur présentation et leur longueur, le signe contesté comportant sept éléments verbaux et le nombre 15, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul terme, du signe algébrique + et d’une présentation particulière ; Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement douze et deux temps) et leurs sonorités d’attaque et finales ; A cet égard ne saurait donc être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les signes, partageant « un terme identique PLANETE/PLANET », « présentent ainsi une sonorité dominante strictement identique » dès lors que prise dans leur ensemble les marques produisent une impression différente ; Enfin, intel ectuel ement, les signes en présence ne possèdent pas la même évocation, dès lors que le signe contesté constitue une expression qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur, évoquant une course en faveur des arbres en Sibérie, évocation absente de la marque antérieure ; Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente ; En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; En effet, au sein du signe contesté, le terme PLANET n’apparaît pas comme l’élément dominant, dès lors qu’il est précédé des termes RUN FOR, parfaitement distinctifs, et suivi des éléments 15 MILLION TREES FOR SIBERIA, tous ces éléments étant présentés sur une même ligne et dans la même police de caractère. Ne saurait être davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel el e fait valoir que le terme PLANET, outre sa « position centrale » « ne forme pas avec les mots qui le précède et le suive un ensemble dans lequel il serait fondu »; en effet, et contrairement à ces assertions, le signe contesté sera immédiatement perçu comme un ensemble à la signification précitée. Ainsi, le consommateur conservera en mémoire l’expression dans sa globalité, sans individualiser ou retenir plus particulièrement le terme PLANET ; Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme PLANET n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté ; Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion.
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Ainsi le signe verbal contesté RUN FOR PLANET, 15 MILLION TREES FOR SIBERIA n’est pas similaire à la marque antérieure complexe PLANETE+. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour une chaine de télévision. Toutefois, la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des nombreuses et importantes différences précédemment relevées. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les services en présence sont identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RUN FOR PLANET, 15 MILLION TREES FOR SIBERIA peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PLANETE+. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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