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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-2442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Boule Provençale ; LA BOULE DE PROVENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655397 ; 013661806 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20202442 |
Sur les parties
| Parties : | L'ARTISAN PARFUMEUR SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2442 Le 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D C a déposé le 10 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 4655397 portant sur le signe verbal LA BOULE PROVENCALE. Le 29 juil et 2020, la société L’ARTISAN PARFUMEUR (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LA BOULE DE PROVENCE déposée le 21 janvier 2015 et enregistrée sous le n° 13661806, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 août 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement et au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « savons ; huiles essentiel es bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « Huile essentiel e de lavande de Haute- Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence » ; cosmétiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; bouteil es ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums ; Parfums d’ambiance ; Préparations pour parfums d’ambiance. Objets d’art en faïence ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « Huile essentiel e de lavande de Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence » ; cosmétiques ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; bouteil es ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des objets pratiques à usage domestique, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « objets d’art en faïence » de la marque antérieure invoquée, qui ont plutôt vocation à décorer. Ne répondant pas aux mêmes besoins (fonction domestique et utilitaire pour les premiers, fonction de décoration et d’ornement pour les seconds), ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes points de vente (drogueries, magasins ou rayons spécialisés dans les articles ménagers et de cuisine pour les premiers, magasins d’antiquités, galeries d’art pour les seconds).
3 S i comme le fait valoir la société opposante, des « objets d’art en faïence » peuvent prendre la forme de certains des produits précités de la demande d’enregistrement, il ne s’agit là que d’une minorité qui ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ces produits. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA BOULE PROVENCALE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA BOULE DE PROVENCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquence LA BOULE, placée en position d’attaque, à un terme ou une expression en rapport avec la région de la Provence (respectivement PROVENCALE et DE PROVENCE). Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté LA BOULE PROVENCALE est donc similaire à la marque antérieure LA BOULE DE PROVENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
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5 C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA BOULE PROVENCALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « Huile essentiel e de lavande de Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence » ; cosmétiques ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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