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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2021, n° OP 20-2450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOS PROTECT PROTEGE L' HOMME ET LA NATURE ; SOS ; SOS ; SOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645380 ; 4397284 ; 11890 ; 11890 |
| Classification internationale des marques : | CL5 |
| Référence INPI : | O20202450 |
Sur les parties
| Parties : | HERBARICE MILLS SLU SURL c/ N |
|---|
Texte intégral
OP20-2450 Le 22/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E N a déposé, le 6 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 645 380 portant sur le signe figuratif SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, et servant à distinguer notamment les produits suivants : «aliments pour bébés ; compléments alimentaires». La société HERBARICE MILLS S.L.U., société unipersonnel e à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SOS déposée et enregistrée le 18 octobre 2017 sous le n° 4397284 et sur la base de la marque complexe européenne SOS renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 16 mars 2016 sous le n° 11890. Concernant la marque antérieure européenne, el e est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 3 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n° 17 4 397 284. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SOS, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, d’élément figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes ont en commun la séquence de lettres SOS, placée en position d’attaque dans le signe contesté et unique élément verbal de la marque antérieure ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE au sein du signe contesté et par des éléments figuratifs et des couleurs différents pour les deux signes. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément SOS apparait distinctif à l’égard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Cet élément verbal apparait également dominant au sein du signe contesté en raison, d’une part, de sa présentation en position d’attaque et en gros caractère et d’autre part, du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal PROTECT et de l’expression PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, présentés en outre sur deux lignes inférieures et en caractères de plus petite tail e. Par ail eurs, les éléments figuratifs et les couleurs figurant dans les deux signes ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément SOS par lequel les signes seront lus et prononcés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE est donc similaire à la marque complexe antérieure SOS. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments pour bébés ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier; Plats préparés à base de viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Plats préparés à base de légumes et légumineuses; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Bouil ons, préparations pour bouil ons et concentrés de bouil on; Potages et préparations pour potages ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, préparations à base de riz, plats préparés principalement à base de riz; Tapioca; Sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Levure, poudre pour faire lever; Pâtes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, semoule; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « compotes » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits destinés à suppléer les carences alimentaires, s’adressant à des personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande, poisson, volail e et gibier; Plats préparés à base de viande, poisson, volail e et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Plats préparés à base de légumes et légumineuses; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Bouil ons, préparations pour bouil ons et concentrés de bouil on; Potages et préparations pour potages ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, préparations à base de riz, plats préparés principalement à base de riz; Tapioca; Sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Levure, poudre pour faire lever; Pâtes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, semoule; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits alimentaires issus du secteur agro- alimentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont une fonction (combler des carences alimentaires) et une destination (personnes désirant combler des carences en nutriments) spécifiques, ce qui n’est pas le cas des produits de la marque antérieure invoquée qui sont des produits d’alimentation générale. En outre, répondant à des besoins distincts, ces produits n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution (pharmacie et parapharmacie pour les premiers, magasins d’épicerie générale ou rayons alimentaires des supermarchés pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE peut être adopté comme marque pour désigner les « compléments alimentaires », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 11890 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SOS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, d’élément figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun la séquence de lettres SOS, placée en position d’attaque dans le signe contesté et unique élément verbal de la marque antérieure ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, d’éléments figuratifs et de couleurs pour le signe contesté et par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément SOS apparait distinctif à l’égard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Cet élément verbal apparait également dominant au sein du signe contesté en raison, d’une part, de sa présentation en position d’attaque et en gros caractère et d’autre part, du caractère faiblement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distinctif de l’élément verbal PROTECT et de l’expression PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE, présentés en outre sur deux lignes inférieures et en caractères de plus petite tail e. Par ail eurs, l’élément figuratif et les couleurs figurant dans les signes ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément SOS par lequel les signes seront lus et prononcés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE est donc similaire à la marque complexe antérieure SOS. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e, gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures et compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles, y compris les conserves à base de viande, poisson, volail e et gibier; Bouil ons; Consommés ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure et poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); Épices, glaces ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits destinés à suppléer les carences alimentaires, s’adressant à des personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande, poisson, volail e, gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures et compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles, y compris les conserves à base de viande, poisson, volail e et gibier; Bouil ons; Consommés ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure et poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); Épices, glaces » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits alimentaires issus du secteur agro-alimentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont une fonction (combler des carences alimentaires) et une destination (personnes désirant combler des carences en nutriments) spécifiques, ce qui n’est pas le cas des produits de la marque antérieure invoquée qui sont des produits d’alimentation générale. En outre, répondant à des besoins distincts, ces produits n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution (pharmacie et parapharmacie pour les premiers, magasins d’épicerie générale ou rayons alimentaires des supermarchés pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SOS PROTECT PROTEGE L’HOMME ET LA NATURE peut être adopté comme marque pour désigner les « compléments alimentaires », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3. Sur le fondement de la marque de renommée n° 11890 A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’Opposant invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 11890 portant sur la marque complexe suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : «Riz». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un document de 156 pages comportant différents documents et liens hypertextes. Certains sont accompagnés de captures d’écran, d’autres sont cités isolément. Toutefois, il convient de considérer que la seule citation de liens hypertextes (sans être accompagnée d’aucun document y afférent) en l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution ne peut être considérée comme des éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles d’être pris en compte dans la présente procédure. Par ail eurs, certains documents présentés en espagnol ne sont pas accompagnés d’une traduction en langue française. Ces documents ne sauraient être pris en compte en vertu de l’article 7 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure à enregistrement d’une marque qui précise que « Tout acte ou pièces remis à l’Institut National de la Propriété Industriel e dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». Parmi les autres documents fournis figurent :
- Document 1 : Un extrait du livre « Grandes Marques d’Espagne » datant de 2008 traduit librement par la société opposante comme suit : « [la marque SOS est la] marque de riz leader en Espagne et l’une des plus importantes au monde » ; « l’entreprise titulaire, le groupe SOS, est leader de l’alimentation dite sèche et c’est le second groupe alimentaire espagnol ». - Document 4 : des copies d’écran extraites d’une vidéo Youtube présentant le premier spot publicitaire du riz SOS sorti en 1957. L’opposant indique que « dans les premiers temps de la télévision espagnole, SOS lança une publicité, se situant comme l’une des premières marques de riz à utiliser ce média ».
- Document 7 : Un extrait d’une publication sur le site www.valenciaplaza.com en date du 9 juin 2011 traduit librement par l’opposant comme suit : « Sos, le nom converti en marque et qui cessera d’être une entreprise » et dans laquel e on peut lire « La marque SOS, l’une des plus réputée du marché espagnol du riz, continuera sur le marché ».
- Document 29 : des captures d’écran montrant la promotion du riz SOS dans diverses émissions télévisées sur des chaines étrangères durant les années 2012 et 2013.
- Document 38 : des liens vers de publications dans les journaux El Pais et El confidencial concernant les initiatives de la marque SOS durant la crise sanitaire du au COVID-19. Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque complexe SOS a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’el e est connue sur le marché espagnol, où el e occupe une position solide parmi les marques de riz. La marque SOS a fait l’objet de nombreux investissements promotionnels (campagnes de publicité, col aborations avec une participante de l’équivalent espagnol de l’émission télévisée MasterChef, placement de produits dans différentes émissions culinaires). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cependant, il ressort de la jurisprudence que dans le cas où la marque européenne invoquée est renommée sur une partie substantiel e de l’Union mais pas en France, la renommée ne peut être prise en compte que si l’opposant démontre « qu’une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connait cette marque établit un lien entre cel e-ci et la marque nationale postérieure et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuel e à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur » (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C- 125/14). S’il ressort des pièces que la marque SOS est effectivement renommée sur le territoire espagnol pour les produits revendiqués à savoir le riz, il ne ressort par des pièces produites par la société opposante qu’une partie non négligeable du public français connait la marque SOS, aucun document de la société opposante ne permettant d’établir cette connaissance sur le territoire français. Par conséquent, la connaissance par le public français n’a pas été établie au regard des produits invoqués. Cette connaissance par le public français étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée sur le territoire français, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure française n° 17 4 397 284, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les « aliments pour bébés ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « aliments pour bébés ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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