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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | aniMÂLE ; ANIMAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645732 ; 009616707 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20202456 |
Sur les parties
| Parties : | H YOUNG OPERATIONS Ltd (Royaume-Uni) c/ K |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-2456 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E K a déposé, le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement de marque n°20/4645732 portant sur la dénomination ANIMÂLE. Le 29 juil et 2020, la société H Young (Operations) Limited (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ANIMAL déposée le 21 décembre 2010, enregistrée sous le n°009616707, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants: «Vêtements; Chemises; T-shirts; Sweat-shirts; Gilets; Hauts; Chandails; Pul s; Pantalons; Jeans; Jeans imperméables; Pantalons de jogging; Pantalons de jogging; Survêtements; Shorts; Jupes; Robes; Vêtements d’intérieur; Tricots; Articles d’habil ement de dessus; Manteaux; Vestes; Vestes imperméables; Mol etons; Pul -overs en mol eton; Vêtements de ski; Vestes de ski; Pantalons de ski; Foulards; Ceintures de vêtements; Gants; Gants pour cyclistes; Gants pour personnes pratiquant la planche à roulettes; Gants de surf des neiges; Gants de ski; Vêtements de sport; Vêtements de bain; Vêtements de gymnastique; Combinaisons de plongée; Sous-vêtements; Caleçons (slips); Boxer- shorts; Chemisettes; Col ants; Bas; Chaussettes; Pyjamas; Robes de chambre; Articles de chaussures; Chaussures de détente; Chaussures; Bottes; Bottes en caoutchouc; Chaussures de sport; Chaussures de sport; Tongs; Pantoufles; Chapel erie; Chapeaux; Casquettes; Casquettes de base-bal ; Chapeaux tricotés; Chapeaux mol etonnés; Capelines; Bandeaux; Bandannas; Chapeaux pour le sport; Chapel erie de sport [autres que casques]». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ANIMALE ci-dessous reproduite :
3 L a marque antérieure invoquée porte sur la dénomination verbale ANIMAL présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les dénominations ANIMALE du signe contesté et ANIMAL de la marque antérieure ont en commun la séquence ANIMAL-, visuel ement des plus proches. L’ajout de la voyel e E en fin de dénomination dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique, cette lettre étant muette en fin de terme. Intel ectuel ement les deux signes renvoient tous deux à un être vivant, organisé, élémentaire ou complexe, doué de sensibilité et de mobilité. Ainsi il résulte de la ressemblance visuel e et phonétique ainsi que de l’identité intel ectuel e entre les signes un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe contesté ANIMALE est donc similaire à la marque verbale antérieure ANIMAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la très grande proximité des signes vient encore aggraver le risque de confusion sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, le signe verbal contesté ANIMALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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