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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2021, n° OP 20-2451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Phoenix Cultura ; CULTURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645736 ; 4181245 |
| Référence INPI : | O20202451 |
Sur les parties
| Parties : | SOCULTUR SASU c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2451 14/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 645 736 portant sur le signe verbal PHOENIX CULTURA. Le 29 juil et 2020, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 4 181 245, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Jeux. Education ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement, récréation, formation ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de jeux en matière d’éducation et de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; édition et publication de livres, de revues et de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; prêt de livres, de magazines ; réservation de places pour les spectacles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD, d’accessoires de décors de théâtre ; organisation et conduite d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine du bricolage, des loisirs créatifs et artistiques, de la peinture, créations de bijoux, cartonnage, mosaïque, modelage et moulage, art décoratif, de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs, de la photographie et de la vidéo, de la cuisine et de la gastronomie, de la littérature et de la musique ; service de photographie ; publication de livres, catalogues et périodiques en ligne ou non ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de musique et de littérature numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 et de l’Internet à savoir musique et littérature (non téléchargeable) mises en ligne à partir de sites Web MP3 et de l’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant indique que « certains services ne concernent cependant pas directement [son] activité, ils ont été inclus en classe 41 par défaut, et pourrait être retirés sans que cela cause préjudice à l’activité de l’association « PHOENIX CULTURA ». Toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels
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que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOENIX CULTURA. La marque antérieure porte sur le signe verbal CULTURA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme CULTURA, seul élément constitutif du signe contesté. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (deux termes totalisant quatorze lettres pour le signe contesté / un terme de sept lettres pour la marque antérieure) et par la présence du terme PHOENIX, en position d’attaque dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme PHOENIX en attaque du signe contesté. Intel ectuel ement, si les deux signes en cause ont en commun le terme CULTURA, ils diffèrent intel ectuel ement, du fait de la présence du terme PHOENIX dans le signe contesté, qui évoque le phénix, à savoir un oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme CULTURA, est distinctif au regard des produits et services en cause, il n’est toutefois pas dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme PHOENIX, lequel est parfaitement distinctif au regard des produits en cause et inscrit en caractères de même tail e et de même cal igraphie. Il en résulte que le terme PHOENIX apparait tout aussi essentiel que le terme CULTURA de sorte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble sans isoler le terme CULTURA.
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Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté PHOENIX CULTURA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CULTURA et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure CULTURA, ainsi que la connaissance sur le marché de cette marque antérieure. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, s’il est vrai que la connaissance de la marque antérieure est un élément aggravant du risque de confusion, encore faut-il que celui-ci existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme précédemment démontré. De même, l’identité et la similarité des services en cause ne sont pas suffisant pour faire naître un risque de confusion sur l’origine des marques en présence, les signes présentant une impression d’ensemble distincte, exclusive de tout risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PHOENIX CULTURA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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