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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2021, n° OP 20-2460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GABRIELLE FOR RÊVEURS ; GABRIELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634926 ; 4309269 |
| Référence INPI : | O20202460 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ M R, G R, K M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2460 9 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Mmes M R , G R et M. K M ont déposé, le 26 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4634926 portant sur le signe verbal GABRIELLE FOR RÊVEURS. Le 29 juil et 2020, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GABRIELLE, déposée le 21 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 4309269, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les déposants ont présenté des observations en réponse à l’opposition auxquel es la société opposante a répondu. Cel e-ci n’ayant pas présenté de nouvel es observations suite aux secondes observations des déposants, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Les déposants font valoir que l’opposition a été formée hors délai. Selon l’article R.712-15 du code de la propriété intel ectuel e, « Est déclarée irrecevable toute opposition… formée hors délai… » ; L’article L. 712-4 du code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (…) ». En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque GABRIELLE FOR RÊVEURS n° 20/4634926 ayant été publiée au Bul etin officiel de la propriété industriel e n°20/16 du 17 avril 2020, opposition pouvait être initialement faite jusqu’au 17 juin 2020 à son encontre. Toutefois, en raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (période al ant du 12 juin 2020 au 23 juin 2020) et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour former opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement a été repoussé au 23 août 2020. La société opposante ayant formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement le 29 juil et 2020, il doit donc être relevé que cette procédure a été engagée dans les délais susmentionnés. En conséquence, la présente opposition doit être déclarée recevable. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Petit sac de toilette / maquil age; Petite trousse de toilette / pochette a maquil age. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».
L a marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d`animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sel erie ; sacs à mains ; sacs à bandoulière ; pochettes (sacs à main de soirée) ; sacs de voyage, sacs à dos ; bourses (sacs) ; sacs à provisions, sacs de sport ; sacs à vêtements ; sacs de plage ; sacs et cartables d`écoliers ; serviettes d`écoliers ; lanières et sangles de cuir ; attachés case et porte-documents en cuir ; serviettes en cuir ou en imitations de cuir ; sacs et valises à roulettes ; sacs en cuir pour embal age ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`embal age ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; portefeuil es et porte-monnaie (notamment en cuir) ; étuis pour clés en cuir ; porte- chéquiers en cuir ; porte-cartes (maroquinerie) ; portes bil ets ; étuis pour le permis de conduire en cuir ; étuis et présentoirs en cuir pour cartes de visite ; boîtes et mal es en cuir ; boîtes en cuir ou imitation cuir ; cartables ; mal es coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; trousses de toilette (vides) et trousses à cosmétiques (vendues vides) ; trousses de voyages (maroquinerie), filets ou sacs à provisions ; sacs de transport pour les animaux ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe GABRIELLE FOR RÊVEURS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination GABRIELLE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le prénom GABRIELLE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux FOR RÊVEURS dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le prénom GABRIELLE commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e et ne désigne pas une de leurs caractéristiques. Ainsi, bien que s’agissant d’un prénom répandu, il apparaît apte à constituer une marque, contrairement aux assertions des déposants. En outre, le prénom GABRIELLE apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est mis en exergue par sa position en attaque et que les éléments verbaux FOR RÊVEURS, compris par le public français comme signifiant « pour les rêveurs » ne font qu’évoquer la destination des produits, à savoir des produits qui s’adressent à des personnes se considérant comme des rêveurs ou considérées comme tels. A cet égard, compte tenu de l’usage croissant de la langue anglaise, il semble plus probable que le public d’attention et de cultures moyennes, même dépourvu d’un haut niveau de connaissance de la langue anglaise, appréhende le terme FOR comme un mot anglais signifiant « pour » plutôt que comme un mot « français dérivé du mot latin forum signifiant tribunal/jugement/… », ainsi que le font valoir les déposants. Retenir le sens proposé à ce sujet par les déposants aboutirait à considérer le signe contesté comme une juxtaposition d’éléments verbaux dépourvue de tout pouvoir évocateur. Par ail eurs, indépendamment de la question de savoir si le consommateur français d’attention et de culture moyennes percevra les termes FOR RÊVEURS comme l’équivalent phonétique du terme anglais « forever », l’adjonction de ces deux termes n’a pas pour effet de modifier la perception du prénom GABRIELLE dans le signe contesté, ni de l’amoindrir. Ainsi, les différences entre les signes en cause évoquées par les déposants et tenant à la présence des termes FOR RÊVEURS ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’el es ne font pas perdre au prénom GABRIELLE son caractère immédiatement perceptible et essentiel. Enfin, sont inopérants les arguments des déposants relatifs aux motivations ayant conduit au dépôt du signe contesté et à leur absence d’intention déloyale. En effet, outre que l’atteinte à une marque est indépendante de la bonne foi de son auteur, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GABRIELLE FOR RÊVEURS est donc similaire à la marque verbale antérieure GABRIELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité des produits et services en cause ou du risque de confusion sur leur origine, conjugués à la grande similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GABRIELLE FOR RÊVEURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou susceptibles d’être attribués à la même origine sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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