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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-2463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Vagabond Tattoo shop ; VAGABOND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640616 ; 17947374 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202463 |
Sur les parties
| Parties : | VAGABOND SKOR VARBERG AB (Suède) c/ M |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-2463 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Q M a déposé le 20 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 640 616 portant sur le signe complexe LE VAGABOND TATTOO SHOP. Le 29 juil et 2020, la société VAGABOND SKOR VARBERG AB (société régie par le droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe VAGABOND, déposée le 27 août 2018 et enregistrée sous le n° 17947374. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs de tous les jours; Sacs à dos; Porte-cartes; Sacs à main; Carnassières; Porte-documents; Sacs pour faire les courses; Bourses; Sacs de plage; Cartables; Sangles de cuir; Fourre-tout; Valises; Mal es de voyage; Cuir et imitations du cuir; Vêtements, chaussures, chapel erie; Caleçons; Shorts; Chemises; Tee- shirts; Pul -overs; Pul s; Sweat-shirts; Pantalons de survêtements; Sous-vêtements; Soutiens-gorge de sport; Robes; Jupes; Vestes; Manteaux; Chaussettes; Gants [habil ement]; Ceintures [habil ement]; Bonneterie; Col ants; Gilets; Capuchons [vêtements]; Foulards; Semel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’une cal igraphie particulière et que la marque antérieure comporte une dénomination unique adoptant une cal igraphie spécifique. Les signes en présence sont composés d’une dénomination commune, à savoir VAGABOND, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent en la présence des éléments verbaux LE et TATTOO SHOP au sein du signe contesté ainsi que par leur cal igraphie particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément VAGABOND, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme VAGABOND apparaît essentiel dès lors qu’il est précédé du terme LE, simple pronom venant l’introduire, et qu’il est suivi des termes TATTOO SHOP qui, en
raison de leur tail e réduite et de leur positionnement sur une ligne inférieure, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme VAGABOND. De même, la cal igraphie particulière adoptée, tant au sein du signe contesté que dans de la marque antérieure, n’altère en rien le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination commune VAGABOND. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LE VAGABOND TATTOO SHOP est donc similaire à la marque figurative antérieure VAGABOND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LE VAGABOND TATTOO SHOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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