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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARTAGER RAPPROCHE ; PARTAGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647782 ; 1538312 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202573 |
Sur les parties
| Parties : | BARTON & GUESTIER SASU c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2573 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y M (ci-après le déposant) a déposé le 14 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 647 782 portant sur le signe verbal PARTAGER RAPPROCHE. Le 5 août 2020, la société par action simplifiée à associé unique BARTON & GUESTIER (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale PARTAGER, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n°1538312, régulièrement renouvelée et dont el e est titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARTAGER RAPPROCHE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PARTAGER, reproduite ci-dessous : PARTAGER L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signes contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le même élément PARTAGER, en position d’attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes diffèrent par la présence du verbe conjugué RAPPROCHE dans le signe contesté, cette différence ne saurait suffire à exclure une même impression d’ensemble entre eux. En effet, cet élément, placé en position finale du signe contesté, ne vient que préciser l’élément d’attaque PARTAGER (l’action de partager rapproche). Les deux signes renvoient ainsi à la même idée de partage comme le fait valoir l’opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal PARTAGER RAPPROCHE est donc similaire à la marque verbale antérieure PARTAGER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARTAGER RAPPROCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque antérieure verbale PARTAGER.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de bars ». Article 2 :La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour désigner les produits et services précités.
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