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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2021, n° OP 20-2571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELOA ; ELORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647803 ; 3570007 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202571 |
Sur les parties
| Parties : | ELORA SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2571 Le 22/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame É C a déposé le 15 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4647803 portant sur le signe complexe ELOA. Le 5 août 2020, la société ELORA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ELORA déposée le 16 avril 2008 et renouvelée sous le numéro 3570007, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; vêtements ; ceintures (habil ement) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ; vêtements ; ceintures (habil ement) ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ELOA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ELORA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. En l’espèce, il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes ELOA et ELORA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres ELO-A, rythme en trois temps identique, même succession de sonorités [é-lo-a]), dont il résulte une même impression d’ensemble. La seule différence entre ces dénominations résultant de la présence de la lettre R au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors que cette lettre est située en milieu de signe et laisse persister la séquence de lettres communes ELO-A. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté, d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ELOA et ELORA en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. De plus, la dénomination ELOA revêt un caractère manifestement dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel il sera lu et prononcé, la présence d’éléments figuratifs l’encadrant de part et d’autre n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ELOA est donc similaire à la marque antérieure ELORA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ELOA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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