Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2021, n° OP 20-2575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AYLIA STORE ; ALAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4622600 ; 92446364 |
| Référence INPI : | O20202575 |
Sur les parties
| Parties : | AATC TRADING AG (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2575 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Ö C a déposé le 10 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 622 600 portant sur le signe verbal AYLIA STORE. Le 5 août 2020, la société AATC TRADING AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALAÏA déposée le 16 décembre 1992, enregistrée sous le n° 92446364, régulièrement renouvelée, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement le 21 octobre 2020 sous le n°20-2575. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21/48 du 27 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «savons, parfumerie, cosmétiques ; joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; mal es et valises, sacs à main, sacs à dos, bagages, parapluies ; Vêtements, col ants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapel erie». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AYLIA STORE, ci-dessous reproduit :
3
La marque antérieure porte sur le signe complexe ALAÏA, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations AYLIA, présentée en attaque du signe contesté et ALAÏA, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres (A, L, I et A) placées selon le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps, des sonorités d’attaque et centrales proches, marquées par les lettres A et L et une sonorité finale identique [iya], ce qui leur confère des sonorités proches. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la séquence centrale LA, à la séquence YL dans le signe contesté, cette seule différence, située au cœur de ces dénominations n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, du fait des grandes ressemblances précédemment relevées. Ces signes diffèrent également par la présence du terme STORE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, le terme AYLIA, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif du terme anglais STORE qui le suit, aisément compris du public français comme désignant un magasin, pouvant ainsi évoquer le lieu de vente des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AYLIA STORE est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AYLIA STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Enseigne ·
- Opposition ·
- Nom de domaine ·
- Droit antérieur ·
- Activité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Moyen de communication ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Confusion ·
- Abonnement
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Moyen de communication ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Horticulture ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Café ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Destination ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Collection
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Gestion d'entreprise ·
- Centre de documentation ·
- Entreprise ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment préparé ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Nutrition animale ·
- Confusion ·
- Nutrition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Documentation
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Évocation ·
- Règlement (ue) ·
- Fromage ·
- Aliment diététique ·
- Fruit sec ·
- Origine ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.