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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-2583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SELECTIO ; 1920 SELECT PILLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648012 ; 1460193 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20202583 |
Sur les parties
| Parties : | MONTENEGRO Srl (Italie) c/ ELAFOOD SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2583 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELAFOOD (société par actions simplifiée), a déposé le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 648 012 portant sur le signe verbal SELECTIO. Le 5 août 2020, la société MONTENEGRO S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne 1920 SELECT PILLA déposée le 21 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 1460193, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La protection de la marque antérieure pour l’Union européenne a été octroyée notamment pour les produits suivants : « Bière ; eaux minérales et gazéifiées ; produits à boire aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire ; apéritifs sans alcool ; produits à boire sans alcool ; cocktails sans alcool ; Produits à boire alcoolisés, à l’exception de bières; amers; apéritifs; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés pré-mélangés; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails; digestifs [liqueurs et spiritueux]; cocktails alcoolisés préparés; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; vins; vins vinés; vermouth; eaux-de-vie; liqueurs de brandy ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SELECTIO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 1920 SELECT PILLA, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un nombre, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les éléments verbaux SELECTIO, constitutif du signe contesté, et SELECT, situé dans une position centrale au sein de la marque antérieure, sont d’une longueur proche (huit lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) et partagent six lettres communes présentées dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence SELECT-, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux partagent des sonorités très proches dominées par la même longue séquence [sélecte]. La différence tenant à l’ajout des lettres I et O dans le signe contesté n’ont que peu d’incidence visuel e et phonétique et laissent subsister la longue séquence de lettres et de sonorités communes SELECT-. Les signes diffèrent également par la présence du nombre 1920, de l’élément verbal PILLA, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SELECT, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est présenté dans une position centrale et dans une police de caractères de grande tail e, cette présentation le mettant particulièrement en exergue ; le nombre 1920 et l’élément verbal PILLA qui l’accompagnent, sont positionnés sur une ligne supérieure ou inférieure, dans une police de caractères de plus petite tail e et avec une cal igraphie et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 des couleurs qui ne permettent pas de les mettre en exergue ; de fait, et contrairement à ce que soutient la société déposante ces éléments seront donc moins perceptibles pour le consommateur et présentent ainsi un caractère secondaire. En outre, la présence d’autres éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure n’altère nul ement le caractère immédiatement perceptible du terme SELECT présenté dans une police de tail e importante et avec un jeu de couleurs permettant sa mise en exergue. Enfin, intel ectuel ement, et contrairement à ce que soutient la société déposante les éléments verbaux SELECT et SELECTIO présentent la même évocation du fait de leur séquence commune SELECT ; si comme le relève la société déposante, le consommateur des produits concernés ne comprend pas le latin et que le terme SELECT est susceptible d’être perçu comme un terme anglo saxon, il n’en demeure pas moins que du fait de la présence commune de la longue séquence SELECT en attaque les signes sont susceptibles de revêtir la même évocation. A cet égard la société déposante met en exergue la représentation d’un verre de vin dans la marque antérieure. Toutefois appliquée aux boissons en cause la référence au vin n’apparaît pas distinctive et ne saurait distinguer les signes en cause. En tout état de cause, une évocation différente entre les signes ne saurait suffire à écarter les ressemblances visuel es et phonétiques précitées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne saurait être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par la cour d’appel de Paris, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté SELECTIO est donc similaire à la marque complexe antérieure 1920 SELECT PILLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SELECTIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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