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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2021, n° OP 20-2579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARM' VEGAN à la spiruline |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648243 |
| Référence INPI : | O20202579 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2579 18 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé, le 16 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 648 243, portant sur le signe complexe PARM’VEGAN A LA SPIRULINE. Le 5 août 2020, le CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (personne morale de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appel ation d’origine protégée PARMIGIANO REGGIANO, enregistrée le 21 juin 1996 en vertu du Règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appel ations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil, publié le 21 juin 1996. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PARM’VEGAN A LA SPIRULINE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Ce signe est présenté comme destiné à désigner les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; fruits secs ; pizzas ; plantes naturel es ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’appel ation d’origine protégée (AOP) PARMIGIANO REGGIANO. Cette AOP a été enregistrée pour les produits suivants : « fromages ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée, pour l’intégralité des produits qu’el e désigne, en ce que, d’une part, cel e-ci en constituerait une usurpation et évocation, et, d’autre part, en ce qu’el e enfreindrait l’article 13 § 1 c) et d) du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Sur l’atteinte à l’indication géographique par usurpation et évocation L’article 13 § 1 b) du règlement (UE) n° 1151/2012 précité dispose que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression tel e que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». L’opposant soutient que la demande d’enregistrement contestée constitue une « évocation » de l’AOP invoquée. Pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée de ce consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de tel e sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte, le cas échéant, d’une incorporation partiel e de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuel e entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuel e.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe contenant deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, PARM’VEGAN, suivis de trois autres termes placés sur une ligne inférieure, A LA SPIRULINE, ainsi que des éléments graphiques et des couleurs, et que l’indication géographique invoquée consiste en deux termes : PARMIGIANO REGGIANO. Ainsi que le fait valoir l’opposant, le signe contesté incorpore une partie de l’indication géographique invoquée, reprenant sa séquence PARM, pareil ement située en attaque. Toutefois, au regard des produits revendiqués dans le dépôt contesté, cette circonstance n’apparaît pas suffisante pour caractériser une évocation de l’indication géographique invoquée dans l’esprit du consommateur. A cet égard, si l’opposant fait valoir que la séquence PARM est un diminutif de l’indication géographique invoquée, il ne l’a toutefois nul ement démontré. En effet, il n’a fourni aucun élément permettant d’établir que l’élément PARM soit en tant que tel utilisé dans la vie économique comme diminutif de cette appel ation et qu’il soit connu ainsi du public français. Du reste, il n’apparaît pas manifeste que la séquence PARM, qui ne représente proportionnel ement qu’une partie minoritaire de l’appel ation, suffise à el e seule à caractériser cette dernière. En outre, rien dans le libel é des produits, tels que désignés, n’incite à envisager une correspondance entre l’élément PARM du signe contesté et le produit bénéficiant de l’appel ation invoquée. En effet, les produits revendiqués par la demande d’enregistrement sont les suivants : « aliments diététiques à usage médical ; fruits secs ; pizzas ; plantes naturel es ». Ces produits, qui s’entendent respectivement de produits alimentaires spécifiquement destinés à un usage médical, de produits exclusivement végétaux (fruits et plantes), et enfin de tartes salées faites de pâte à pain, sont non seulement non comparables au fromage bénéficiant de l’indication géographique invoquée mais apparaissent même très différents de ce dernier, et l’opposant n’a pas justifié d’éléments pertinents permettant d’établir un lien entre eux. A cet égard, il ne peut être tenu compte de l’argument de l’opposant selon lequel les produits réel ement commercialisés sous le signe contesté seraient des substituts du fromage bénéficiant de l’indication géographique invoquée, présentant la même forme et la même apparence (en poudre ou râpés) et possédant la même fonction (agrémenter les plats). En effet, ces affirmations ne se rattachent pas à une analyse des produits tels que revendiqués dans le dépôt mais uniquement aux prétendues conditions d’exploitation de la marque contestée. Du reste, les copies écran fournies au soutien de ces al égations révèlent des produits de nature et de composition incertaines dont rien ne permet de considérer qu’ils correspondent aux produits désignés dans le dépôt, et qui sont, en outre, revêtus d’un signe ne correspondant pas fidèlement au signe déposé. Il convient, à ce propos, de rappeler que le bien-fondé de l’opposition doit s’apprécier en prenant en considération les produits et les signes tels que déposés et objets de la présente procédure. Dès lors, au regard des produits en cause, tels que désignés dans la demande d’enregistrement, l’incorporation partiel e de l’appel ation invoquée au sein du signe contesté par la reprise de sa séquence d’attaque PARM n’apparaît pas suffisante pour que le consommateur concerné effectue un lien direct entre ce signe et l’appel ation. Par ail eurs, il ne peut être constaté de parenté visuel e et/ou phonétique déterminante entre les signes, dès lors qu’hormis leur séquence d’attaque commune PARM, ceux-ci diffèrent nettement dans leurs physionomie et prononciation.
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Enfin, intel ectuel ement, les signes n’apparaissent pas présenter de proximité conceptuel e. A cet égard, au sein du signe contesté, le terme VEGAN, qui désigne un mode d’alimentation excluant les protéines animales, de même que l’expression A LA SPIRULINE, qui fait référence à une algue, ne sont pas porteurs d’une signification ou évocation permettant de rapprocher le signe contesté de l’appel ation invoquée ou du fromage qu’el e désigne. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, il n’est nul ement avéré qu’au regard des produits en cause, qui sont très différents du produit bénéficiant de l’indication géographique invoquée, les éléments PARM’VEGAN du signe contesté fassent penser au terme « PARMESAN » (dont l’opposant fait valoir qu’il s’emploie en France pour désigner le fromage bénéficiant de l’indication géographique PARMIGIANO REGGIANO). A cet égard, s’il est vrai que PARM’VEGAN et PARMESAN partagent, en plus de la séquence d’attaque PARM, les lettres successives E et AN, ils présentent néanmoins des différences visuel es et phonétiques notables, de par les lettres distinctes V et G du terme VEGAN, d’autant plus remarquables qu’il s’agit d’un terme court et visuel ement individualisé par une apostrophe, ainsi que du fait de la prononciation de ce terme VEGAN ([vé-gane]), qui éloigne nettement la prononciation des éléments PARM’VEGAN de cel e du terme « PARMESAN » (qui se lit [par-meu-zan]). Par ail eurs, si l’opposant fait valoir qu’une recherche sur « Google » portant sur les éléments « parm vegan » a abouti à des résultats faisant apparaître les notions « vegan parmesan » ou « fromage vegan façon parmesan », cette circonstance ne saurait démontrer que le signe contesté, pour les produits en cause tels que désignés, évoque le terme parmesan. Il convient à cet égard de relever que les résultats de recherche fournis par l’opposant révèlent essentiel ement des sites en langue étrangère et concernent précisément des préparations culinaires destinées à servir de substituts au « parmesan », ce qui ne peut être considéré comme étant le cas des « aliments diététiques à usage médical ; fruits secs ; pizzas ; plantes naturel es » objets de l’opposition. Ainsi, au regard des constatations précitées et en l’état des éléments apportés par l’opposant, il n’est pas établi de lien suffisamment direct entre les éléments litigieux et l’appel ation invoquée pour considérer que le consommateur, en leur présence, serait conduit à avoir principalement à l’esprit cette appel ation, et ce nonobstant la notoriété de cette dernière, invoquée et démontrée par l’opposant. Enfin, est sans incidence l’argumentation de l’opposant relative à la volonté du déposant d’évoquer l’appel ation et de profiter indûment de la notoriété du produit qu’el e désigne. A cet égard, même à supposer avérée une tel e intention du déposant, el e ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l’indication géographique par évocation, cel e-ci nécessitant l’établissement d’un lien dans l’esprit du public entre les éléments litigieux et l’indication, lequel n’a pas été démontré en l’espèce. Ainsi, il n’est pas démontré qu’en présence du signe litigieux, appliqué aux produits revendiqués dans le dépôt, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique invoquée. Il ne peut dès lors être considéré que la demande d’enregistrement constitue une « évocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 13 § 1 b) du règlement (UE) n° 1151/2012. Par ail eurs, l’opposant soutient que le signe contesté « usurpe » l’AOP invoquée, sans toutefois fournir d’argumentation spécifique au soutien de cette affirmation. A défaut de toute argumentation tendant à démontrer en quoi la demande d’enregistrement constituerait une « usurpation » de l’indication géographique invoquée, au sens des dispositions précitées, cette atteinte n’est pas établie.
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Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 13 § 1 c) et d) du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. L’article 13 § 1 c) et d) du règlement (UE) n° 1151/2012 précité dispose que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : c) toute autre indication fausse ou fal acieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentiel es du produit qui figure sur le conditionnement ou l’embal age, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; d) Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ». L’opposant invoque une atteinte à l’appel ation d’origine protégée invoquée par la demande d’enregistrement contestée au titre des dispositions précitées, en ce que l’utilisation de la marque contestée « induirait le public en erreur quant à la provenance, l’origine et les qualités essentiel es des produits auxquels el e se réfère ». Au soutien de cet argument, il affirme qu’ « à titre d’exemple, les consommateurs pourraient croire à tort que la demande de marque contestée identifie des produits fabriqués dans la zone délimitée pour la production de l’AOP Parmigiano Reggiano ou que la gamme de produits PARM’VEGAN répond aux exigences et aux normes de qualité strictes de l’AOP Parmigiano Reggiano, qui jouit d’une énorme réputation et d’une grande appréciation, parmi les consommateurs français, pour ses qualités caractéristiques ». Toutefois, en l’état des éléments précédemment relevés et des affirmations susvisées de l’opposant, il n’est notamment pas établi que le signe contesté, appliqué aux produits en cause tels que désignés, contienne une « indication fausse ou fal acieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentiel es » de ces produits, ou qu’il induise le public en erreur quant à la véritable origine de ces produits. Ainsi, une atteinte à l’indication géographique invoquée au titre des dispositions précitées n’est pas établie. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PARM’VEGAN A LA SPIRULINE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant sur l’appel ation d’origine protégée PARMIGIANO REGGIANO.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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