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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2021, n° OP 20-2587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626525 ; 017911500 |
| Référence INPI : | O20202587 |
Sur les parties
| Parties : | SHOWPAD (Belgique) c/ AD EVOLUTION SARLU |
|---|
Texte intégral
OP 20-2587 Le 27/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AO EVOLUTION (Société à responsabilité limitée unipersonnel e) a déposé le 22 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 626 525 portant sur le signe complexe AO. Le 5 août 2020, la société SHOWPAD (société de droit belge) formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 1er juin 2018, et enregistrée sous le n° 017911500, sur le fondement du risque de confusion. Le titulaire de la demande contestée a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire ainsi qu’au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires ; conseils et consultation en organisation et direction des affaires ; services d’évaluation des risques commerciaux ; gestion des risques commerciaux; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; conseils en communication (relations publiques) ; analyse du prix de revient ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audit comptable et financier ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de communication d’entreprise ; services de comparaison de prix ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; consultation professionnel e d’affaires ; établissement de déclarations fiscales ; conseils comptables en matière d’établissement de déclarations fiscales ; enregistrement de données et de communications écrites ; estimation en affaires commerciales ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; investigations pour affaires ; management de transition ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; préparation de feuil es de paye ; facturation ; prévisions économiques ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; services de secrétariat ; établissement de statistiques ; services de veil e concurrentiel e et commerciale ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offre ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; col ecte, traitement et mise à disposition d’informations d’affaires ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; aide à la gestion commerciale ou industriel e ; aide à la gestion d’entreprises ; services de conseil ers en gestion d’entreprises ; services de gestion de processus opérationnels [aide à la gestion d’entreprises industriel es ou commerciales] ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement et de stocks; analyse de gestion d’entreprises et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 conseil aux entreprises ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion ; Services de formation ; coaching (formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; services de rédaction de discours, autres qu’à des fins publicitaires ; rédaction de textes, autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de conférences et col oques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, baladeurs multimédias et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la création et la présentation de diaporamas et descriptifs, pour esquisses et dessins, et permettant de gérer et d’accéder à des bases de données contenant ces documents, images, diaporamas, exposés et contenus multimédias créés et stockés localement et/ou dans le nuage ; Logiciel de SGC (système de gestion de contenu). Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate- forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Il convient au préalable de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ne sauraient dès lors être retenus les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activité des parties et selon lesquels el e exerce « dans le secteur du conseil en gestion et stratégie d’entreprise » alors que la société opposante intervient dans la « conception et [la] mise en ligne de logiciels » ; en effet, ces circonstances constituent des conditions d’exploitation, lesquel es ne peuvent être examinées dans le cadre de la procédure d’opposition, le risque de confusion devant uniquement être apprécié au regard des produits et services tels que déposés dans le libel é des deux marques en présence. En outre, la société déposante ne saurait faire valoir le fait que la marque antérieure n’est pas protégée en classe 35 dès lors que l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits en cause dans la procédure d’opposition doit s’effectuer par une analyse comparée de leurs caractéristiques, indépendamment des classes dont ils relèvent, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils et consultation en organisation et direction des affaires ; services d’évaluation des risques commerciaux ; gestion des risques commerciaux; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; analyse du prix de revient ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de comparaison de prix ; consultation professionnel e d’affaires ; estimation en affaires commerciales ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; investigations pour affaires ; management de transition ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; prévisions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 économiques ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; établissement de statistiques ; services de veil e concurrentiel e et commerciale ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offre ; col ecte, traitement et mise à disposition d’informations d’affaires ; aide à la gestion commerciale ou industriel e ; aide à la gestion d’entreprises ; services de conseil ers en gestion d’entreprises ; services de gestion de processus opérationnels [aide à la gestion d’entreprises industriel es ou commerciales] ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement et de stocks ; analyse de gestion d’entreprises et conseil aux entreprises ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion » de la demande d’enregistrement contestée visent nécessairement le domaine des affaires, aux ventes, au marketing visé dans le libel é de la marque antérieure à savoir : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate-forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité » dès lors qu’ils ont pour objet ces derniers. En effet, les seconds ont précisément pour vocation de permettre la réalisation des premiers, de sorte qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont complémentaires, et dès lors, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « enregistrement de données et de communications écrites ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée visent nécessairement la transmission et la gestion d’informations et de données visée dans le libel é de la marque antérieure à savoir : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, baladeurs multimédias et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la création et la présentation de diaporamas et descriptifs, pour esquisses et dessins, et permettant de gérer et d’accéder à des bases de données contenant ces documents, images, diaporamas, exposés et contenus multimédias créés et stockés localement et/ou dans le nuage ; Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate-forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité » dès lors qu’ils ont pour objet ces derniers. En effet, les seconds ont précisément pour vocation de permettre la réalisation des premiers, de sorte qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont complémentaires, et dès lors, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; services de rédaction de discours, autres qu’à des fins publicitaires ; rédaction de textes, autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de conférences et col oques » de la demande d’enregistrement contestée consistent, tout comme les produits et services suivants de la marque antérieure à savoir : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, baladeurs multimédias et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la création et la présentation de diaporamas et descriptifs, pour esquisses et dessins, et permettant de gérer et d’accéder à des bases de données contenant ces documents, images, diaporamas, exposés et contenus multimédias créés et stockés localement et/ou dans le nua ge ; Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate-forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité » à créer, à transmettre et à mettre à la disposition du public tous types de contenus informatifs. Ces produits et services ont les mêmes fonction et destination. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. En revanche, les services suivants : « travaux de bureau ; audit comptable et financier ; comptabilité ; services de conseils en gestion de personnel ; établissement de déclarations fiscales ; conseils comptables en matière d’établissement de déclarations fiscales ; préparation de feuil es de paye ; facturation ; services de secrétariat ; conseils en communication (relations publiques) ; services de communication d’entreprise » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services suivants de la marque antérieure : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Logiciel de SGC (système de gestion de contenu). Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate-forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité ». Il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits et services similaires « qu’ils soient destinés à aider les entreprises dans la gestion et la conduite des affaires… » et ont « pour objectif l’accroissement de la rentabilité et de la productivité » ; en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires aux services précités un très grand nombre de produits et services alors même qu’ils possèdent, par ail eurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet la mise en oeuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services de formation ; coaching (formation) ; organisation et conduite d’ateliers de formation » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services suivants de la marque antérieure : « Applications logiciel es téléchargeables pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation d’informations et contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, baladeurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 multimédias et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la création et la présentation de diaporamas et descriptifs, pour esquisses et dessins, et permettant de gérer et d’accéder à des bases de données contenant ces documents, images, diaporamas, exposés et contenus multimédias créés et stockés localement et/ou dans le nuage. Mise à disposition d’un site en ligne sur l’internet permettant l’utilisation d’outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et la présentation de contenus numériques destinés aux affaires, aux ventes, au marketing et aux présentations ; Plate-forme en tant que service (PaaS) proposant une plate-forme logiciel e pour un système de gestion de contenus et une plate-forme pour les ventes, destinée à aider les entreprises à fournir tous leurs contenus de marketing et de vente et permettant aux équipes de vente des entreprises d’accéder rapidement à leurs informations de marketing et d’améliorer leur efficacité », les seconds n’ayant pour destination de former le public. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet la mise en oeuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause, et ce même si le public concerné est partiel ement composé de professionnels, n’a que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal accompagné d’un élément figuratif présenté en couleurs ; la marque antérieure quant à el e est constituée d’un élément figuratif en couleurs. Visuel ement, les signes en cause ont en commun un élément figuratif qui présente de nombreux points communs, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, cet élément figuratif consiste pareil ement en l’évocation du chiffre huit à l’horizontale (un losange associé à une courbe), particulièrement proche du symbole mathématique de l’infini, dans des proportions et selon un graphisme d’épaisseur équivalentes, et représenté dans des tonalités bleutées. Tout en rappelant le symbole de l’infini, il se caractérise dans les deux signes en présence par une de ses extrémités de forme carrée alors que l’autre extrémité est de forme arrondie. En outre, les élements figuratifs des signes produisent un « effet miroir » dès lors qu’ils sont inversés par symétrie axiale. Il en résulte une impression d’ensemble très proche entre les deux signes. Les différences visuel es des ces éléments dont se prévaut la déposante et tenant à leur couleur (dégradé de couleurs grises et turquoises / bleu foncé), leurs stylisations et formes (traits pleins et continus pour le signe contesté), n’écartent pas la perception d’ensemble proche des signes en présence, qui demeurent caractérisés par la représentation du chiffre huit disposé sur un plan horizontal et répondant à la description précitée. En outre, ces différences ne sauraient altérer la perception d’ensemble proche de ces éléments qui risquent d’échapper à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux. A cet égard, il convient de rappeler que ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Ainsi, les représentations précitées ne constituent pas un genre, sont très proches et risquent d’être confondues. Ces signes diffèrent visuel ement et phonétiquement par la présence de l’élément verbal AO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la représentation d’un losange associé à une courbe évoquant le symbole de l’infini, sous cette stylisation particulière, apparaît arbitraire au regard des produits en présence et est dès lors parfaitement distinctive. Ainsi, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels la marque antérieure « ne saurait bénéficier d’une protection al ant au-delà de sa reproduction à l’identique ». Ne saurait également être retenu l’argument de la société déposante selon lequel il existe « plus de 3000 marques sur la base de données de l’INPI reprenant le symbole infini stylisé ou non toutes classes confondues dont plus de 2000 marques en classes 9 et/ou 35 et/ou 41 et :ou 42 » (respectivement 2300 et 800 marques de l’Union européenne) de sorte que le « public est largement habitué à voir ce type de symbole au sein des marques ». En effet, la seule fourniture d’un extrait des bases de données de l’Institut (dont la représentation du symbole de l’infini y figure pour certaines d’une manière tel ement stylisée qu’il en est à peine perceptible et qui pour d’autres est représenté sous sa forme habituel e sans reprendre les caractérisques des éléments figuratifs en présence), qui reprend 20 marques sans précision quant à leur titularité et quant aux produits et services réel ement protégés et sans préciser si ces marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 sont en vigueur, ne pourrait suffire à démontrer le caractère banal de cet élément, sous sa représentation particulière, au regard des produits et services en cause. De même, la fourniture de la première page du résultat d’une recherche sur la base de données de l’EUIPO, sans davantage d’informations, ne saurait davantage en apporter la preuve. En outre, est inopérante l’argumentation de la déposante selon laquel e « l’ensemble de ces marques… coexistent paisiblement » dès lors qu’en tout état de cause, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits. En outre, au sein du signe contesté, cet élément figuratif apparait essentiel dès lors qu’il se trouve en position centrale et que l’élément verbal AO, très court car composé de seulement deux lettres, figure en second plan, sur une ligne inférieure. En outre, le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. A cet égard, la société déposante ne saurait être suivie lorsqu’el e indique que la société opposante « … ne saurait prétendre… à la protection d’un concept (infini )… ». En effet, le risque de confusion en l’espèce ne provient pas de la protection du concept de l’infini, mais résulte de la présence d’un élément figuratif dont les caractéristiques particulières apparaissent très proches et des grandes ressemblances d’ensemble qui en découlent entre les deux signes, pris dans leur ensemble. Le signe complexe AO est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposante invoque à cet égard, les ressemblances entre les signes. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte à la marque figurative. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils et consultation en organisation et direction des affaires ; services d’évaluation des risques commerciaux ; gestion des risques commerciaux; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; analyse du prix de revient ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de comparaison de prix ; consultation professionnel e d’affaires ; enregistrement de données et de communications écrites ; estimation en affaires commerciales ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; investigations pour affaires ; management de transition ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; prévisions économiques ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; établissement de statistiques ; services de veil e concurrentiel e et commerciale ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offre ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; col ecte, traitement et mise à disposition d’informations d’affaires ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; aide à la gestion commerciale ou industriel e ; aide à la gestion d’entreprises ; services de conseil ers en gestion d’entreprises ; services de gestion de processus opérationnels [aide à la gestion d’entreprises industriel es ou commerciales] ; services de gestion de chaînes d’approvisionnement et de stocks ; analyse de gestion d’entreprises et conseil aux entreprises ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; services de rédaction de discours, autres qu’à des fins publicitaires ; rédaction de textes, autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de conférences et col oques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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