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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2021, n° OP 20-2589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SORBIFLORE advance ; ADVANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646864 ; 004255981 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20202589 |
Sur les parties
| Parties : | AFFINITY PETCARE SA (Espagne) c/ STI BIOTECHNOLOGIE SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-2589 27/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société STI BIOTECHNOLOGIE (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 864 portant sur le signe verbal SORBIFLORE ADVANCE. Le 5 août 2020, la société AFFINITY PETCARE, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ADVANCE, déposée le 25 janvier 2005, enregistrée sous le n° 004255981 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société déposante et la société opposante ont présenté des observations. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, de produits destinés à l’alimentation animale. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les activités qu’el e propose diffèrent de cel e de la société opposante en ce qu’el e « conçoit et élabore des produits à base de ferments lactiques » et propose « des solutions biotechnologiques adaptées pour répondre à ces problématiques de la nutrition animale, de la nutrition aquacole, et de l’agro environnement ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. En revanche, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol, du milieu aquatique et utiles à l’homme, de produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement n’ayant subi aucune préparation ni transformation et de produits bruts issus de la forêt, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des produits spécialement destinés aux animaux, relevant d’une alimentation très spécifique pour répondre à des besoins nutritifs particuliers. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas davantage à la catégorie générale des aliments pour animaux. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « semences (graines) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la partie des plantes à fleurs qui assurent la reproduction, que l’on sème ou qu’on enfouit pour produire des plantes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. A cet égard, quand bien même les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés comme « des aliments (…) pour nourrir toutes sortes d’animaux », ces derniers ne présentent pas comme finalité première la nutrition animale. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « animaux vivants ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’êtres vivants organisés et doués de sensibilité, d’invertébrés arthropodes, le plus souvent aquatiques, de mol usques revêtus d’une coquil e, d’animaux invertébrés articulés et de pâtures servant à attirer un animal pêché, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés « pour servir de repas à de nouvel es sortes d’animaux de compagnie », ces derniers ne présentant pas comme finalité première la nutrition animale. Par ail eurs, ces produits ne suivent pas nécessairement les mêmes circuits de distribution, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à une clientèle de propriétaires d’animaux ou vétérinaires contrairement aux produits précités de la marque antérieure. En outre, il ne saurait suffire que tous ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans des grandes enseignes de jardinage et animalerie, dès lors que les produits en cause ne seront pas proposés dans les mêmes rayons et présentent par ail eurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « plantes naturel es ; fleurs naturel es ; plantes ; plants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de végétaux à racines, tiges et feuil es de petite tail e, à l’état naturel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. A cet égard et contrairement aux assertions de la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas davantage de la catégorie générale des aliments pour animaux. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fruits frais ; légumes frais ; malt ; gazon naturel ; arbres (végétaux) ; bois bruts » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des êtres humains et de produits agricoles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments pour chats et chiens ; Friandises et os comestibles pour chiens ; Aliments préparés pour chats et chiens » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement destinés à l’alimentation animale. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distributions (primeurs, fleuristes, jardineries ou rayons spécialisés dans des grandes surfaces pour les premiers / animaleries ou rayons des grandes surfaces réservés à l’alimentation animale pour les seconds). Par ail eurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la nutrition animale. Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ADVANCE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Si les signes en présence ont en commun le terme ADVANCE, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que pris dans leur ensemble, ils produisent une impression bien distincte. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (17 lettres pour le signe contesté / 7 lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme SORBIFLORE dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / deux pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, la société opposante invoque une similitude intel ectuel e entre les deux signes tenant à l’idée d’avancée et de progression du fait de la présence du terme ADVANCE au sein de ces signes. Toutefois, cette évocation commune, à la supposer perçue par le consommateur concerné, ne saurait écarter au point de les supplanter les différences visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le fait que le terme SORBIFLORE n’a « aucune signification particulière » alors que le terme ADVANCE possède une certaine évocation, ne conduira pas pour autant le public à porter son attention sur ce dernier, d’autant que le terme ADVANCE, pouvant être perçu dans une acception laudative, ne présente pas un caractère distinctif élevé. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. Si le terme ADVANCE, commun aux deux signes, n’est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, le terme SORBIFLORE est plus long, placé en attaque et inscrit sur une même ligne en caractères de même tail e et de même typographie et apparaît, en raison de son caractère parfaitement arbitraire, à tout le moins, autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme ADVANCE. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente générée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ces signes dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une « déclinaison de la marque antérieure ». En conséquence, le signe contesté SORBIFLORE ADVANCE n’est pas similaire à la marque verbale antérieure ADVANCE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits en présence sont « identiques et similaires pour certains », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SORBIFLORE ADVANCE peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ADVANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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