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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2021, n° OP 20-2640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sevenlie ; SEVEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650283 ; 008728651 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20202640 |
Sur les parties
| Parties : | SEVEN SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2640 29/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J B a déposé, le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4650283 portant sur le signe verbal SEVENLIE. Le 6 août 2020, la société SEVEN S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SEVEN déposée le 2 décembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°8728651, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse contestant l’opposition auxquel es la société opposante a répondu. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits en cuir et en imitations du cuir et imitations du cuir non comprises dans d’autres classes ; sacs à dos, petits sacs à dos, cartables, sacs, sacs et sacoches de voyage, sacs et sacoches pour le sport ; sacs à main ; sacs de campeurs ; sacoches ; portefeuil es ; porte-bil ets ; pochettes (sacs) ; poches banane ; valises ; parapluies ; mal es ; fourre-tout ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels el e « n’a pas vocation à développer des parapluies ou des portefeuil es » et que « les produits SEVENLIE ne sont pas encore commercialisés ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. En revanche, le « cuir » de la demande d’enregistrement qui désigne une matière brute destinée à être mise en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « sacs à main ; cartables, sacs à dos, petits sacs à dos, sacs, sacs et sacoches de voyage, sacs et sacoches pour le sport ; sacs de campeurs ; sacoches ; portefeuil es ; porte-bil ets ; pochettes (sacs) ; poches banane ; valises ; fourre-tout » de la marque antérieure qui s’entendent de divers produits finis en cuir ou imitations du cuir et objets et des articles d’usage personnel confectionnés en cuir fin. Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (grossistes en cuir et imitation du cuir pour les premiers / magasins de maroquinerie pour les seconds) et ne visent pas la même clientèle (personne souhaitant acheter des matières premières pour les premiers / personne souhaitant acheter de la maroquinerie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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Ces produits ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, contrairement aux affirmations de la société opposante. En effet, il ne saurait suffire que ces produits soient fabriqués en cuir pour les considérer comme complémentaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, tous les produits en cette matière, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ail eurs, le « cuir » de la demande d’enregistrement ne peut être comparé aux « Produits en cuir et en imitations du cuir et imitations du cuir non comprises dans d’autres classes » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libel é ne permettant pas d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Ainsi, le produit précité de la demande d’enregistrement ne peut être considéré comme similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Les décisions de justice invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SEVENLIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SEVEN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Si les signes ont en commun la séquence SEVEN, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuel ement, les dénominations SEVENLIE du signe contesté et SEVEN de la marque antérieure se distinguent par la présence de la séquence –LIE placée en position finale au sein du signe contesté, ce qui leur confère une longueur et une physionomie très différentes.
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Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales. Sur le plan intel ectuel, les signes diffèrent également en ce que le terme SEVEN de la marque antérieure désigne le chiffre « sept » en anglais alors que la dénomination SEVENLIE du signe contesté n’a pas de signification ni d’évocation particulière. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, si la dénomination SEVENLIE du signe contesté reprend la séquence SEVEN de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de la dénomination SEVENLIE qui constitue un ensemble unitaire. En effet, le terme SEVENLIE sera perçu dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres, de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie et du caractère parfaitement distinctif de la séquence LIE au regard des produits en cause. En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les éléments SEVEN et LIE seraient détachables de l’ensemble SEVENLIE autrement que par une opération purement artificiel e. Le fait invoqué par l’opposant que la séquence SEVEN est « reprise en première position» dans le signe contesté ne saurait suffire à conférer à cette séquence un caractère prépondérant au sein du signe contesté. En outre, rien ne permet d’affirmer que la séquence SEVEN sera perçue par le public pertinent comme une référence au chiffre sept au sein du signe contesté. Si cette référence est bien présente au sein de la marque antérieure, el e ne le sera pas dans le signe contesté dès lors que la séquence SEVEN apparaît fondue dans l’ensemble SEVENLIE où el e n’est plus perceptible en tant que tel e. Le consommateur ne percevra donc pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais comme une dénomination formant un tout à la physionomie et aux sonorités très différentes de cel es de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions du Tribunal de l’Union européenne, de l’EUIPO et de l’INPI citées par la société opposante dès lors qu’el es portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux- ci.
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En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SEVENLIE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure SEVEN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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