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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-2641 |
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| Numéro(s) : | OP 20-2641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nFactorielle ; FACTORIELLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630412 ; 003015927 ; 388694325 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202641 |
Sur les parties
| Parties : | FACTORIELLES SAS c/ SEPFI SA |
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Texte intégral
OPP 20-2641 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SEPFI (société européenne de presse fiscale et juridique) a déposé le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 630 412 portant sur la dénomination NFACTORIELLE. Le 6 août 2020, la société FACTORIELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale FACTORIELLES, déposée le 16 mars 2000 et régulièrement renouvelée sous le n°3015927, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale FACTORIELLES. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3015927 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Logiciels, progiciels, et plus particulièrement tous outils informatiques et équipements pour le traitement de l’information dans les domaines des assurances, de la finance, des régimes de protection sociale, des retraites, de la fiscalité et du droit; Renseignements et conseils en matière d’affaires commerciales, comptables, et/ou administratives, exploitation de banques et de bases de données commerciales, comptables, et/ou administratives, gestion de fichiers informatiques; Assurances, affaires financières, affaires monétaires, informations, renseignements et conseils dans les domaines de la fiscalité, de la protection sociale, des retraites; Organisation et conduite de col oques, congrès, conférences, séminaires, d’ateliers de formation, publication de livres et de textes
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(autres que publicitaires); Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels, exploitation d’une banque ou base de données juridiques ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs ; Services juridiques ». Dans le délai d’opposition formel e, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres services à l’appui de l’opposition, à savoir les « Services de communication, communication par terminaux d’ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique, messagerie électronique, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, transmission d’informations contenues dans des bases de données, services de messagerie en ligne, services d’échange électronique de données, communication par réseau électronique, Internet, Intranet, Extranet » de la marque antérieure invoquée, étendant ainsi le fondement initial de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai d’opposition formel e, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de recherches techniques ou scientifiques et de services de conception d’édifices ne constituent pas une catégorie générale à laquel e appartiennent les services d’ « Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure qui désignent des prestations de développement et de maintenance de logiciels et des prestations informatiques. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Par ail eurs, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (ingénieurs, scientifiques et agences d’architectes pour les premiers / programmeurs informatiques, informaticiens pour les seconds). Ainsi, les services précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Renseignements et conseils en matière d’affaires commerciales, comptables, et/ou administratives, exploitation de banques et de bases de données commerciales, comptables, et/ou administratives, gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière d’affaires commerciales, comptables et/ou administratives et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Organisation et conduite de col oques, congrès, conférences, séminaires, d’ateliers de formation » de la marque antérieure qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que l’ensemble des services comparés « désignent des prestations destinées à la préparation, l’organisation, la conduite et la gestion d’évènement publics » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers et des prestations matériel es ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « affaires financières, affaires monétaires, informations, renseignements et conseils dans les domaines de la fiscalité, de la protection sociale, des retraites » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à la protection sociale et aux retraites. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens et gestionnaires de patrimoine immobilier, tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires et/ou financiers et d’assurance. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des
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sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Renseignements et conseils en matière d’affaires commerciales, comptables, et/ou administratives, exploitation de banques et de bases de données commerciales, comptables, et/ou administratives, gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels n’ont pas systématiquement recours aux premiers pour leur mise en œuvre. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services juridiques » de la marque antérieure dès lors que la réalisation des premiers n’impliquent pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels, exploitation d’une banque ou base de données juridiques ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres. Ne saurait être retenu l’argument selon lequel « les logiciels et la programmation d’ordinateurs [sont] indispensables à la numérisation de documents » ; en effet, en décider sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits et services ayant recours à l’informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NFACTORIELLE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination FACTORIELLES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes ont en commun le terme FACTORIELLE(S), (au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de la lettre N, placée en attaque, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme FACTORIELLE(S) présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause. En outre, le terme FACTORIELLE(S), seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté compte tenu de sa longueur, la présence de la lettre N en minuscules n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible. La présence dans le signe contesté du terme FACTORIELLE est donc de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en laissant croire à une origine commune des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté NFACTORIELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure FACTORIELLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la dénomination sociale FACTORIELLES Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des
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droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir qu’el e exerce, sous la dénomination sociale FACTORIELLES, les activités suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer. Lesdites activités pourront être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d’apport, de prise en location gérance, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation ». Dans le délai d’opposition formel e, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont également invoquées les activités suivantes : « Activité d’édition de logiciels en matière de protection sociale ; Développement et mise à disposition d’une base de données de connaissances complètes sur la protection sociale des entrepreneurs ; Informations et conseils notamment juridiques, règlementaires, fiscaux, comptables dans le domaine de la protection sociale destinés aux professionnels du conseil », lesquel es ne figurent pas tel es quel es dans l’acte d’opposition, mais sous la formulation suivante : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer ». Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société FACTORIELLES exerce les activités de conseils et d’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, dans le délai d’opposition formel e précité, la société opposante a également invoqué d’autres services à l’appui de l’opposition, à savoir les services d’ « accompagnement marketing et commercial à ses clients conseils et [la fourniture] des outils de marketing et de communication », étendant ainsi le fondement initial de l’opposition.
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Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai d’opposition formel e, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède, que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale FACTORIELLES à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; numérisation de documents », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. Comme précédemment relevé, la dénomination sociale FACTORIELLES est exploitée pour les activités suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « reproduction de documents ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et de services consistant à convertir un document d’un
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type de support vers un autre ne sont pas identiques aux activités suivantes : «Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Ces services et activités ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Ces services et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les secondes n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne sont ni identiques ni similaires aux activités suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Les services et activités précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, ces services et activités étant rendus indépendamment les uns des autres. Les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne sont à l’évidence ni identiques ni similaires aux activités suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Les services et activités précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les secondes n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis ne sont ni identiques ni similaires aux activités suivantes : « Tous conseils et l’assistance aux professionnels du conseil notamment en matière de protection sociale des dirigeants et de leurs salariés pour toutes actions de formation, d’études, d’organisation, d’information et de mise à disposition de logiciels. L’étude, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels, formations, études techniques et autres produits relatifs à la protection de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés en vue de la mise à disposition d’informations techniques et méthodologiques destinées aux professionnels du conseil de l’entreprise et de tous autres organismes privés ou publics sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée.
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Les services et activités précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les secondes n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux activités d’ « accompagnement marketing et commercial à ses clients conseils et [la fourniture] des outils de marketing et de communication » dès lors que, comme précédemment développé, ces activités ne peuvent pas être prises en considération dans la présente opposition. En l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les services précités et les activités réel ement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe FACTORIELLES. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les services et activités en cause n’étant pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce malgré la similarité du signe contesté et de la dénomination sociale invoquée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NFACTORIELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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