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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-2643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MERCURY ; MERCURY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652010 ; 008768426 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20202643 |
Sur les parties
| Parties : | GH WARNER FOOTWEAR Ltd (Royaume-Uni) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2643 12 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F R a déposé le 29 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 652 010 portant sur la dénomination MERCURY. Le 6 août 2020, la société G.H. WARNER FOOTWEAR LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MERCURY, déposée le 18 décembre 2009 et régulièrement renouvelée sous le n° 8 768 426, sur le fondement du risque de confusion. Le 17 août 2020, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande inscrit au registre et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a transmis un certain nombre de documents qui ont été communiqués à la société opposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces pièces ne constitant pas des observations en réponse au sens de l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intel ectuel e, el es n’ont pas pu être prises en considération, ce dont le déposant a été informé.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « articles de chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MERCURY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination MERCURY. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté et la marque antérieure sont composés pareil ement d’une dénomination unique, à savoir MERCURY. Ainsi, le signe verbal contesté MERCURY est identique à la marque verbale antérieure MERCURY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MERCURY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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