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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 20-2638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES GAMIN(E)S ; LA VIGNE AUX GAMINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4628907 ; 3343709 |
| Référence INPI : | O20202638 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE ALAIN THIENOT SARL c/ LES CAVES DE LA LOIRE CA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2638 08/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES CAVES DE LA LOIRE (COOPERATIVE AGRICOLE) a déposé le 2 mars 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 628907 portant sur le signe verbal LES GAMIN(E)S. Le 6 août 2020, la société CHAMPAGNE ALAIN THIENOT (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque française complexe LA VIGNE AUX GAMINS, enregistrée le 28 février 2005 sous le n° 05 3 343709, et régulièrement renouvelée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 7 décembre 2020, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 du Code de la propriété intel ectuel e, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 8 avril 2021, au stade où el e se trouvait à la date de la suspension. Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES GAMIN(E)S, présenté en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LA VIGNE AUX GAMINS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, dans une police de caractères particulières blanche, insérés dans un rectangle de couleur noire. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme GAMIN.E.S au féminin et masculin, pouvant indistinctement « comprendre des garçons et des fil es » tel que l’énonce la société opposante, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LES dans le signe contesté, ainsi que par cel e des termes LA VIGNE AUX dans une typographie et une mise en forme particulières au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations GAMIN(E)S et GAMINS du signe contesté et de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. Le terme GAMIN(E)S revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, l’article défini LES qui le précède venant simplement l’introduire et le mettre en exergue. De même, l’élément GAMINS revêt un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que les termes introductifs LA VIGNE AUX s’y rapportent directement, et apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits visés en ce qu’ils en indiquent simplement la provenance géographique, « le terme vigne désigne l’arbrisseau qui produit le raisin à partir duquel est produit le champagne » comme le relève la société opposante. Enfin, la typographie et la présentation particulières de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme GAMINS. Ce terme retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur dans la marque antérieure. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté GAMIN(E)S est donc similaire à la marque complexe antérieure LA VIGNE AUX GAMINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES GAMIN(E)S ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LA VIGNE AUX GAMINS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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