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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-2645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ILEA ; ILEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650096 ; 4551817 |
| Référence INPI : | O20202645 |
Sur les parties
| Parties : | X c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2645 12 février 2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. S B a déposé le 24 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4650096 portant sur le signe verbal ILEA.
Le 6 août 2020, M. S B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ILEA déposée le 16 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4551817, en invoquant l’identité des signes en présence et sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au déposant sous le n° 20-2645. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; services de conseils et d’informations commerciales. Éducation ; formation ; organisation et conduite de col oques, de conférences, de congrès et de séminaires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La demande d’enregistrement contestée désigne des services similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. S ur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ILEA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ILEA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté ILEA est identique à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence similaires. En ce qui concerne les services similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ILEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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