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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-2646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EYVIDENSE ; EVIDENS DE BEAUTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614835 ; 886288 |
| Référence INPI : | O20202646 |
Sur les parties
| Parties : | BHL LIMITED SARL (Luxembourg) c/ U |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2646 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M U a déposé le 16 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4614835 portant sur le signe verbal EYVIDENSE. Le 7 aout 2020, la société BHL LIMITED SARL (société luxembourgeoise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe EVIDENS DE BEAUTÉ déposée le 21 avril 2006, enregistrée sous le n° 886288, désignant la France, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a déposé des pièces en vue de procéder au retrait partiel de sa marque, toutefois ces pièces constituant une extension de libel é par rapport au dépôt ont été refusées par l’Institut et aucun retrait n’a été inscrit. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques, y compris crèmes de jour et de nuit, préparations nettoyantes pour le soin du visage ou du corps, savons pour les mains et le corps ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement, à savoir les « services de salons de beauté » apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EYVIDENSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe EVIDENS DE BEAUTE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux selon une présentation particulière. Les signes ont en commun des termes visuel ement proches et phonétiquement et intel ectuel ement identiques : EYVIDENSE pour le signe contesté, EVIDENS pour la marque antérieure ce qui leur confère de grandes ressemblances ; Ils diffèrent par la présence des lettres Y et E finale dans le signe contesté, lesquel es n’ont que peu d’incidence visuel e et pas d’incidence phonétique, ainsi que par la présence des termes DE BEAUTE dans la marque antérieure et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les termes EYVIDENSE / EVIDENS apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Dans la marque antérieure, la dénomination EVIDENS apparaît comme l’élément dominant du signe. En effet, el e est placée en position d’attaque et se trouve accompagnée des termes DE BEAUTE qui, appliqués aux produits cosmétiques en présence, apparaissent dépourvus de caractère distinctif et ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination EVIDENS au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EYVIDENSE est donc similaire à la marque internationale verbale antérieure EVIDENS DE BEAUTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
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En conséquence, que le signe verbal EYVIDENSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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