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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3ML ; 3M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650164 ; 017926784 |
| Référence INPI : | O20202659 |
Sur les parties
| Parties : | 3M COMPANY (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2659 03/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T B a déposé le 24 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 650 164 portant sur le signe alphanumérique 3ML. Le 10 août 2020, la société 3M COMPANY (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne 3M déposée le 19 novembre 2013 et enregistrée sous le n°017926784 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire portant sur la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « préparations pour abraser ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Produits et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Pulvérisateurs de nettoyage et de dégraissage; Préparations abrasives; Produits abrasifs; Abrasifs à usage industriel et domestique, y compris papier abrasif; Matières abrasives, feuil es abrasives; Toile émeri; Produits abrasifs pour polir; Shampooings pour tapis, tissus et capitonnages; Solvants pour le nettoyage à sec; Compositions chimiques pour l’élimination de la peinture et du vernis sur des surfaces en bois; Déodorants, à usage personnel; Crèmes dépilatoires; Éponges imprégnées de savon; Éponges imprégnées de produits de toilette; Cosmétiques pour animaux; Encens, masques cosmétiques pour le visage, matériaux résistants à la graisse et oléofuges; Préparations de nettoyage, polissage, glaçage, cirage, restauration ou préservation de surfaces finies de véhicules à moteur; Pâte à polir, produit pour faire bril er, produit à polir pour matières plastiques, le chrome et le métal, produit nettoyant pour matières plastiques, produit nettoyant et restaurateur pour vinyle, produit nettoyant pour pneus et roues, rénovateur de pneus pour véhicules motorisés; Crème de protection pour les mains, produits pour le soins des mains; Agents nettoyants pour mains; Produits nettoyants pour les mains; Crèmes pour les mains; Produits hydratants (non médicaux) pour la peau; Sprays pour le nettoyage de lentil es de contact; Produits pour l’entretien d’automobiles, à savoir produits à polir et cires; Enduits sous la forme de produits nettoyants et produits à polir; Masques cosmétiques ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Produits diététiques à usage médical, aliments pour nourrissons; Aliments et boissons adaptés à l’usage médical; Insectifuges; Produits contre les insectes et les parasites; Modificateurs de la réponse immunitaire utilisés pour le traitement ou la prévention d’infections, virus, tumeurs, maladies, incisions chirurgicales, coupures, blessures, verrues
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et lésions dermatologiques; Éponges vulnéraires; Éponges imprégnées de produits médicinaux; Éponges vulnéraires; Éponges vulnéraires; Éponges imprégnées de désinfectant; Emplâtres, matériel pour pansements; Bandages; Bandages adhésifs; Étoffes pour pansements; Matériel pour pansements chirurgicaux; Pansements pour la peau; Bandages, pansements, serviettes et tampons hygiéniques, médicaux et chirurgicaux; Bandages liquides ou sous forme de gel; Bandes adhésives à usage chirurgical; Tissus chirurgicaux; Tampons en mousse à usage chirurgical; Bandes adhésifs à usage médical; Bandes adhésives pour la fermeture de plaies; Pansements médicaux de premiers soins; Gaze; Pansements transparents; Pansements hydrocol oïdes; Enveloppes élastiques et de maintien; Bandes adhésives pour la médecine; Films médicinaux, couches de protection, crèmes et lotions antiseptiques pour la peau des chirurgiens et de leurs patients; Antiseptiques; Germicides; Crèmes à usage médical; Onguents médicinaux; Serviettes imprégnées de produits médicinaux; Bandes nasales; Pansements pour les yeux; Matières de restauration dentaire; Plombages dentaires; Mastics dentaires; Laques dentaires; Amalgames dentaires; Mastic pour fissures à usage dentaire et technique dentaire; Matériau pour empreintes à usage dentaire et technique dentaire; Matériau pour empreintes servant à l’enregistrement de morsures à usage dentaire et technique dentaire; Matériau de reproduction à usage dentaire et technique dentaire; Matériau d’inclusion à usage dentaire et technique dentaire; Matériaux de liaison et couche primaire à usage dentaire et technique dentaire; Matériau de tail e à usage dentaire et technique dentaire; Matériau pour couronnes dentaires et ponts dentaires à usage dentaire et technique dentaire; Matériau pour ponts Maryland à usage dentaire et technique dentaire; Céramique dentaire; Laxatifs; Gaz à usage médical; Préparations pour le nettoyage des verres de contact; Cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, trousses médicales, coton hydrophile, bandages pour les oreil es; Produits de traitement pour l’herpès labial; Produits de traitement de l’acné; Pansements oculaires de protection à usage médical; Langes en papier jetables pour bébés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 3ML, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 3M ci-dessous reproduit :
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes 3ML et 3M (séquence d’attaque commune 3M-, distinctive, renvoyant aux même sonorités), dont il résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes. La présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément 3M. Le signe contesté 3ML est donc similaire à la marque complexe antérieure 3M. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté 3ML ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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