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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-2853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAN MARTIN ; Jean MARTIN en Provence |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651946 ; 4565024 |
| Référence INPI : | O20202853 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN MARTIN SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP 20-2853 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S M a déposé le 29 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 651 946 portant sur le signe complexe SAN MARTIN. Le 18 août 2020, la société JEAN MARTIN (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française complexe JEAN MARTIN EN PROVENCE déposée le 4 juil et 2019 et enregistrée sous le n°19 4 565 024. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 25 novembre 2020. Le 19 novevembre 2020, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut par courrier du 26 novembre 2020, reçu le 30 novembre 2020. La société opposante n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « huiles à usage alimentaire ; vinaigre ; sauces (condiments)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « huiles à usage alimentaire bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Huile d’olive de Provence », « Huile d’olive de la val ée des Baux-de-Provence », « Huile d’olive de Haute-Provence » et « Huile d’olive d’Aix-en-Provence » ; vinaigre ; sauces (condiments) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les parties en présence ont des activités différentes (commercalisation de vinaigres pour le déposant, commercialisation de produits « autour de l’olive et spécialités provençales » pour la société opposante ). En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAN MARTIN ci-dessous reproduit : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe JEAN MARTIN EN PROVENCE ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constitué de quatre termes et d’une présentation particulière en couleurs. Visuel ement, ces signes ont en commun le terme MARTIN. Phonétiquement, comme le relève l’opposant, « leur rythme… coincide car ils sont constitués de trois syllabes dont les deux dernières sont identiques et la première très proche dans le son [an] », ce qui leur confère une prononciation très proche dominée par les sonorités successives [anmartin] ; Les signes diffèrent par leurs termes d’attaque (SAN dans le signe contesté, JEAN dans la marque antérieure), par les termes EN PROVENCE de la marque antérieure ainsi que par leur présentation et leurs éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, outre que le terme MARTIN est parfaitement distinctif, il apparaît essentiel au sein des deux signes du fait de sa longueur supérieure à cel e des termes JEAN et SAN, et du caractère accessoire de ces derniers (JEAN étant un simple prénom associé au nom de famil e MARTIN et SAINT ne constituant qu’un qualificatif du terme MARTIN). La présence des termes EN PROVENCE (non distinctifs en tant que simple indication de provenance) ainsi que les différences tenant aux éléments figuratifs et à la présentation générale des deux signes ne suffisent pas pour altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MARTIN au sein de chaque signe ; en tout état de cause, ces différences visuel es ne seront pas perceptibles lorsque les signes seront entendus par les consommateurs et sont donc sans incidence sur le risque de confusion phonétique entre les éléments JEAN MARTIN et SAN MARTIN qui présentent le même rythme et sont dominés par les mêmes sonorités [anmartin]. Ainsi, en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes apparaissent similaires,notamment du point de vue phonétique. Par ail eurs, ne saurait être retenue la proposition du déposant visant à modifier son modèle de marque en y ajoutant le terme VINAIGRES dès lors qu’une tel e modification, non expressément prévue par les textes, constituerait un changement substantiel du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel le terme MARTIN correspond à son nom de famil e. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier exclusivement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être porté à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée, indépendamment de l’identité de leurs titulaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SAN MARTIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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