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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-2846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vivant ; VIANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4632862 ; 015709389 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20202846 |
Sur les parties
| Parties : | VIANT TECHNOLOGY LLC (États-Unis) c/ P |
|---|
Texte intégral
20-2846 12 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E P a déposé le 16 mars 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 632 862 portant sur la dénomination VIVANT. Le 18 août 2020, la société VIANT TECHNOLOGY LLC, société organisée selon les lois de l’état du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination VIANT, déposée le 29 juil et 2016, et enregistrée sous le n°015709389. 1
Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. Le 30 août 2020, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 17 novembre 2020 sous le n°20- 2846. Cette notification informait la déposante que le document intitulé « observations en réponse » n’était pas lisible, et par conséquent que ces observations ne pouvaient être prises en considération, et l’invitait également à présenter de nouvel es observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation lisible n’ayant été présentée à l’Institut par la déposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Suivi et compte rendu de publicités et efforts de marketing de tiers; Publicité, gestion des relations avec la clientèle et consultation en marketing, à savoir analyse de l’efficacité de publicités sur des téléviseurs reliés à l’internet, téléphones mobiles, smartphones, dispositifs informatiques, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, dispositifs électroniques mobiles, tablettes électroniques, dispositifs électroniques et assistants numériques personnels (PDA); Facilitation de critères de placement de publicités pour des tiers sur l’internet, des sites web, dans des applications informatiques et mobiles et sur des dispositifs reliés à l’internet; Évaluation de potentiels placements de publicités pour des tiers; Col ecte et analyse de données de mesure de la qualité pour des tiers en matière de publicités placées sur l’internet, des sites web, dans des applications informatiques et mobiles et sur des dispositifs reliés à l’internet; Fourniture de services de vérification liés aux placements de publicités sur l’internet, des sites web, dans des applications informatiques et mobiles et sur des dispositifs reliés à l’internet; Fourniture d’informations publicitaires par le biais d’un site web et d’applications informatiques et mobiles et d’autres dispositifs reliés à l’internet; Promotion de produits et services de tiers en préparant et en insérant des messages publicitaires sur un réseau informatique mondial; Services de gestion et d’administration des affaires commerciales dans le domaine de la publicité 2
n umérique, de la participation des clients, de la gestion des relations avec la clientèle, des médias sociaux, du marketing et du divertissement; Évaluations statistiques de données mercatiques et publicitaires; Suivi et surveil ance de la rentabilité et du retour sur investissement de publicités numériques en ligne et hors ligne; Compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; Services d’appels d’offres publicitaires, à savoir fourniture d’un réseau en ligne permettant aux annonceurs de recevoir des indications et des possibilités d’offres en temps réel par le biais d’un marché en ligne afin de promouvoir des produits et services sur des plateformes numériques d’annonceurs. Fourniture d’accès temporaire à des logiciels et applications informatiques non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, développer et modifier du contenu vidéo et des médias enrichis pour la publicité en ligne; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’intégration et la liaison de données hors ligne pour la publicité, le marketing et la gestion des relations avec la clientèle; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le rendu de formats de médias publicitaires et de marketing sur l’internet ainis que pour la gestion, le suivi et l’évaluation de la planification et de l’achat de médias et du succès des efforts de marketing de tiers; Services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur dans le domaine des profils personnels, du contenu audio et vidéo, de la musique, des photographies, des graphiques, des textes et des informations; Services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour l’organisation et la conduite en ligne de réunions, rassemblements, et discussions interactives; Fourniture de moteurs de recherche en ligne pour l’obtention de données sur un large éventail de sujets et domaines d’intérêt général, concernant la musique, les vidéos et les personnes, par le biais de l’internet; Hébergement de contenu numérique sur l’internet, à savoir, revues et blogues en ligne; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de revues et blogues en ligne; Services informatiques, à savoir, mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; Hébergement de sites Web; Développement de logiciels pour la publicité, le marketing et la gestion des relations avec la clientèle ainsi que d’applications connexes; Prestataire de services applicatifs proposant des logiciels permettant le téléchargement vers l’amont, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, la transmission en flux continu, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres moyens d’informations ou médias électroniques sur l’internet et sur des réseaux de communication; Services de partage de photographies de poste à navigateur, à savoir, fourniture d’un site internet utilisant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger vers le serveur, visualiser, et télécharger des photographies numériques; Fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de télécharger vers l’amont, de coder et de distribuer des vidéos; Fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de télécharger vers l’amont, de coder et de distribuer des publicités vidéo; Fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de voir et lire des vidéos; Conception, développement et instal ation de logiciels permettant de placer des publicités sur des ordinateurs, tablettes électroniques, smartphones, téléviseurs reliés à l’internet, et autres dispositifs reliés à l’internet permettant aux utilisateurs d’accéder à différents services de tiers; Fourniture d’accès temporaire à des applications logiciel es non téléchargeables permettant la création de communautés virtuel es, le réseautage social, le partage de données et la transmission d’images photographiques, de graphiques, de contenu audio et vidéo; Services des technologies de l’information, À savoir, Création de répertoires d’informations; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logiciel es non téléchargeables permettant, facilitant, ou améliorant le réseautage social, la création d’une communauté virtuel e, et la transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, il ustrations graphiques et données; Fournisseurs de services d’application (ASP) et plates-formes-services (PaaS) contenant des logiciels permettant aux utilisateurs d’évaluer de potentiels placements de publicités, permettant un suivi et un compte rendu de publicités et efforts de marketing de leurs utilisateurs et autres et fournissant des analyses, stratégies d’optimisation, vérification et mesure de la qualité de placements de publicités sur l’internet, des sites web, dans des applications informatiques et mobiles et sur des dispositifs reliés à l’internet, y compris, entre autres, des télévisions; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logiciel es pour la publicité numérique, mobile ou sur l’internet permettant aux annonceurs d’atteindre des publics, et aux opérateurs de réseaux de créer des flux de recettes de l’affichage, de la vidéo et de la publicité de génération de leads sur leurs réseaux; Fourniture d’accès temporaire à une interface logiciel e non téléchargeables en ligne pour la création, la gestion et l’analyse de campagnes publicitaires et d’éléments créatifs, l’achat et la vente directs d’espaces publicitaires, ainsi que l’achat et la vente d’espaces publicitaires; Conception et développement de logiciels pour le compte de tiers à des fins de publicité numérique ». 3
L a société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées (conciergeries) proposant à des individus d’assurer à leur place des démarches matériel es administratives et ménagères, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de gestion et d’administration des affaires commerciales dans le domaine de la publicité numérique, de la participation des clients, de la gestion des relations avec la clientèle, des médias sociaux, du marketing et du divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination VIVANT. La marque antérieure porte sur la dénomination VIANT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité des services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Si, comme le relève la société opposante, les signes en présence ont en commun une dénomination de longueur proche commençant par la séquence VI- et finissant par la séquence –ANT, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les dénominations VIVANT et VIANT se distinguent par leur séquence centrale (-VA dans le signe contesté, -A dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrales ([van] dans le signe contesté, [an] dans la marque antérieure). 4
A insi, même si ces deux dénominations ne se distinguent que par la présence de la lettre V, placée en position centrale dans le signe contesté, cette différence entraîne des conséquences visuel es et phonétiques notables, s’agissant de termes courts. Enfin, les signes en présence se distinguent intel ectuel ement dès lors que le signe contesté VIVANT signifie « qui vit, qui est en vie », évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, compte tenu des différences visuel es, phonétiques et surtout intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni à l’oreil e dans des temps rapprochés. La dénomination contestée VIVANT n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure VIANT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VIVANT peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure VIANT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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