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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-2856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chateau Cigale ; " CIGALUS " |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625073 ; 98749761 |
| Référence INPI : | O20202856 |
Sur les parties
| Parties : | GERARD BERTRAND SARL c/ DOMAINE CHANTE CIGALE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2856 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE CHANTE CIGALE (Société par actions simplifiée) a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625073 portant sur le signe verbal CHATEAU CIGALE. Le 18 août 2020, la société GERARD BERTRAND (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale « CIGALUS » déposée le 8 septembre 1998, enregistrée sous le n° 98749761 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 12 juin 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, acceptée par son titulaire le 16 juin 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-2856. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins); vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU CIGALE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « CIGALUS ». La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique présentée entre des guil emets. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuel ement, la dénomination CIGALE du signe contesté et la dénomination CIGALUS de la marque antérieure présentent une longueur proche (six et sept lettres) et comportent cinq lettres en commun, placées selon le même ordre et le même rang, formant la longue séquence d’attaque CIGAL-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche ainsi que des sonorités d’attaque et centrales identiques [si-gal], ce qui leur confère une physionomie proche. Enfin, intel ectuel ement, de par leur séquence commune CIGAL-, ces deux signes sont tous les deux susceptibles d’évoquer une cigale. Si les dénominations en cause se distinguent par la substitution de la séquence finale US à la lettre finale E, cette seule différence, située en terminaison des dénominations n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces dernières, qui restent dominées par la même longue séquence d’attaque CIGAL-, dont il résulte des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. Les signes diffèrent également par la présence du terme CHATEAU au sein du signe contesté et par la présence de guil emets au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme CIGALE, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant dès lors que le terme CHATEAU qui le précède, situé sur une même ligne, est un terme d’usage réglementé en matière vitivinicole et apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la présence de guil emets n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination CIGALUS, unique élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté CHATEAU CIGALE est donc similaire à la marque antérieure « CIGALUS ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU CIGALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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