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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-2854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIZZ ; FIZZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652282 ; 3630580 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20202854 |
Sur les parties
| Parties : | MENEAU SAS c/ P, G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2854
17 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE MM. S Get S P ont déposé le 31 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4652282 portant sur le signe verbal TIZZ.
Le 18 août 2020, la société MENEAU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FIZZ renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 4 octobre 2018, sous le n° 3630580, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Les déposants ont procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par ses titulaires, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « autres boissons non alcooliques ; jus de fruits issus ou non de l’agriculture biologique ; boissons de fruits (non alcooliques), boissons à base de fruits et de jus de fruits issues ou non de l’agriculture biologique ; sodas, limonades ; sirops concentrés issus ou non de l’agriculture biologique et autres préparations, liquides ou non pour faire des boissons ; cocktails sans alcool, apéritifs sans alcool ; boissons rafraı̂chissantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; boissons à base de cacao ; boisson s à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIZZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal FIZZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes en présence (longueur identique, mêmes séquences de lettres -IZZ, même rythme de prononciation, même sonorité [ize]). Le signe verbal contesté TIZZ est donc similaire à la marque verbale antérieure FIZZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIZZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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