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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-2904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | St. Marcel Pâtisserie Pain Viennoiserie ; LA MARCELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617677 ; 4230040 |
| Référence INPI : | O20202904 |
Sur les parties
| Parties : | BOURGEOIS FRERES SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2904 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O F a déposé le 26 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4617677 portant sur le signe semi-figuratif ST. MARCEL PATISSERIE-PAIN-VIENNOISERIE. Le 19 août 2020, la société BOURGEOIS FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale LA MARCELLE déposée le 30 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 4230040, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Dans l’exposé des moyens, la société opposante a expressément limité la portée de son opposition aux produits, de sorte que le libel é à prendre en considération est le suivant : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure, poudre pour faire lever ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ». Dans l’exposé des moyens, la société opposante a également limité la portée des produits invoqués de la marque antérieure, de sorte que le libel é à prendre en considération est le suivant : « farine et préparations faites de céréales, pain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « confiserie ; glaces alimentaires ; sucreries ; chocolat» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de friandises à base de sucre cuit, de crèmes à base de lait, de sucre, d’œufs, aromatisées et prises en glace par congélations et un aliment plus ou moins sucré produit à partir de la fève de cacao ne présentent pas les mêmes nature, ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs que le « pain » de la marque antérieure invoquée qui désigne une pâte pétrie et cuite.
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En outre, ils ne suivent pas les mêmes circuits de fabrication dans la mesure où les premiers sont fabriqués par des chocolatiers, des confiseurs ou des glaciers alors que le second est fabriqué par un boulanger. Si comme le soutient la société opposante, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins et notamment des boulangeries, ils ne sont toutefois pas présentés sur les mêmes rayons et ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et habitudes de consommation. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif ST. MARCEL PATISSERIE-PAIN- VIENNOISERIE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe LA MARCELLE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq termes, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les termes MARCEL du signe contesté et MARCELLE de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes, une prononciation identique et évoquent le même prénom sous la forme masculine d’un côté et féminine de l’autre. La seule différence entre ces termes, résultant de la suppression au sein du signe contesté des lettres LE en position finale du terme MARCEL, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances entre ces termes dès lors qu’el e porte sur des lettres situées en fin de termes sans incidence
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phonétique et que ces termes restent ainsi dominés visuel ement par une longue séquence d’attaque commune et une prononciation identique. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté des termes ST et PATISSERIE-PARIN-VIENNOISERIE, ainsi que par un élément figuratif représentant un épi de blé, et, dans la marque antérieure, par la présence du terme LA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, les termes MARCEL / MARCELLE présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. Le terme MARCEL constitue également l’élément dominant dans le signe contesté dès lors que le terme ST qui est l’abréviation du terme SAINT se rapporte directement au prénom MARCEL qu’il vient préciser en tant que personnage canonisé. En outre, les termes PATISSERIE-PAIN-VIENNOISERIE, placés sur une ligne inférieure et en plus petits caractères, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits visés par la demande d’enregistrement, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur. Le terme MARCELLE constitue également l’élément dominant de la marque antérieure, l’article défini LA qui le précède ne faisant que l’introduire en tant que pronom défini. Enfin, la présence d’un élément figuratif en couleur au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. En conséquence, le signe semi-figuratif contesté ST. MARCEL PATISSERIE-PAIN-VIENNOISERIE est donc similaire à la marque antérieure LA MARCELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté ST. MARCEL PATISSERIE-PAIN-VIENNOISERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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