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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KHALESIA ; KHALEESI ; KHALEESI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650465 ; 017519208 ; 015802572 |
| Référence INPI : | O20202906 |
Sur les parties
| Parties : | HOME BOX OFFICE Inc. (États-Unis) c/ B agissant pour le compte de la Sté KHALESIA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 20-2906 Le 03/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B , Agissant pour le compte de « KHALESIA », en cours de formation, a déposé le 25 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 650 465 portant sur la dénomination KHALESIA.
2
Le 19 août 2020, la société HOME BOX OFFICE INC. (société organisée sous les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne KHALEESI, déposée le 22 novembre 2017, enregistrée sous le n° 17519208. sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne KHALEESI, déposée le 2 septembre 2016, enregistrée sous le n° 15802572. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 19 4 5 47 833 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KHALESIA. La marque antérieure porte sur la dénomination KHALEESI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé d’un élément verbal.
3 I l n’est pas contesté que les dénominations en présence KHALESIA du signe contesté et KHALEESI de la marque antérieure sont de longueur identique, comportent sept lettres communes dont cinq placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque comme KHALE-, un même rythme et des sonorités particulièrement proches [ka/le/si], ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination KHALESIA est donc similaire à la marque verbale antérieure KHALEESI. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cuir, Et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, Notamment sacs, Bourses, Portefeuil es, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case », Peaux d’animaux ; Mal es et valises ; parasols et cannes; Fouets et sel erie; Portefeuil es, Parapluies ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; Bonneterie, Sous-vêtements, Chemises, Foulards, Chaussettes, Vêtements de sport, à savoir, chemises de sport, pantalons de sport, mail ots de sport, pul overs à capuchon, pul s mol etonnés à capuchon, vestes à capuchon, Sweat-shirts, Pantalons de survêtements; Dentel es et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œil ets, épingles et aiguil es. Services de restaurants, bars et cafés ; Hébergement temporaire ; Salons de coiffure, Services de salons de beauté ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
4 E n ce qui concerne les produits suivants : « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage» de la demande d’enregistrement, la société opposante indique que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les services suivants : « Services de restaurants, bars et cafés ; Hébergement temporaire ; Salons de coiffure, Services de salons de beauté » de la marque antérieure, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, el e fait valoir qu’il est fréquent que ces produits soient « marqués ou proposés à la vente….par l’hôtel, le restaurant ou le bar » et mentionne les sites internet des hôtels Ritz, Novotel, Sofitel qui démontrent que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités proposent également ces produits à la vente. El e démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits et services. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause. La société opposante invoque à cet égard et à juste titre, la forte proximité des produits et services, la diversification des entreprises dans les domaines considérés, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, ainsi que la proximité des signes. En l’espèce, en raison de ces circonstances, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°15802572 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°15802572 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, la dénomination KHALESIA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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