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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-2917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HEDONE ; REDONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634136 ; 1182652 |
| Référence INPI : | O20202917 |
Sur les parties
| Parties : | CK KOZMETIK SANAYI DIS TICARET ANONIM SIRKETI SA (Turquie) c/ SHANGHAI HENAI INDUSTRIAL Co. (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2917 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI HENAI INDUSTRIAL CO. (société de droit chinois) a déposé le 23 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 634 136 portant sur la dénomination HEDONE. Le 19 août 2020, la société CK KOZMETIK SANAYI DIS TICARET ANONIM SIRKETI (société anonyme de droit Turque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France REDONE déposée le 18 juin 2013, enregistrée sous le n° 1182652, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cirages pour chaussures; Produits pour aiguiser; Produits de parfumerie; Cosmétiques; Dentifrices; Encens; Cosmétiques pour animaux; Parfums d’ambiance; Nettoyants pour le visage; Détachants ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits de parfumerie ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HEDONE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination REDONE ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes HEDONE et REDONE (longueur et rythme identiques, mêmes lettres et sonorités EDONE). La substitution de la lettre H à la lettre R au sein du signe contesté n’est pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques résultant de leur longue séquence commune – EDONE.
Le signe contesté HEDONE est donc similaire à la marque verbale antérieure REDONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté HEDONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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