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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-3036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JURIS ACTA NORD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631999 |
| Référence INPI : | O20203036 |
Sur les parties
| Parties : | APTITUDE LOGICIELS SARL c/ X, Y |
|---|
Texte intégral
OP20-3036 Le 12/01/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 21 août 2020, la société APTITUDE LOGICIELS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4631999 portant sur le signe verbal JURIS ACTA NORD déposée le 11 mars 2020 en se prévalant de ses droits sur le nom de domaine ACTANORD- HUISSIER.COM. L’institut a notifié le 7 décembre 2020 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e el e n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14. » ; Que l’article R 712-13 du Code susvisé dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnel ement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. […] » ; Que l’article L 712-4 en question dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] » ; Que l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] » ; Que l’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] » ; Que de plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». CONSIDERANT qu’en l’espèce, la société APTITUDE LOGICIELS a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : -Type de fondement : Nom de domaine
-Désignation du signe : actanord-huissier.com
-Activités qui servent de base à l’opposition : « Huissiers de justice » ; Qu’à l’appui de son opposition, la société opposante transmet les pièces suivantes :
- Existence du Nom de domaine : Whois actanord-huissier.com.pdf
- Exposé des moyens : OPPO c. JURIS ACTA NORD verb (NDD).pdf Qu’aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e. CONSIDERANT que la fiche Whois d’enregistrement du nom de domaine actanord-huissier.com indique que ce nom de domaine a bien été réservé par la société opposante le 20 mars 2019 ; Que toutefois, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à partir de la date de son exploitation effective dans la vie des affaires ; que l’exploitation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Qu’en l’espèce, la seule mention « ©2020 » figurant sur la capture d’écran du site internet actanord- huissier.com se trouvant dans l’exposé des moyens « OPPO c. JURIS ACTA NORD verb (NDD).pdf », ne permet pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 11 mars 2020 ; Qu’en tout état de cause, la capture d’écran du site susvisé ne suffirait pas pour démontrer que le nom de domaine aurait une portée autre que seulement locale ; Qu’ainsi, la société opposante n’a fourni aucun document de nature à justifier de l’antériorité de l’exploitation du nom de domaine ACTANORD-HUISSIER.COM invoqué à l’appui de la présente opposition. CONSIDERANT en conséquence, que les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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