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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 avr. 2021, n° OP 20-3070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | echo-system ; LES ECHOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4628705 ; 3011883 ; 582071437 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20203070 |
Sur les parties
| Parties : | LES ECHOS SAS c/ ECHO-SYSTEM SARL |
|---|
Texte intégral
OP20-3070 30/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ECHO-SYSTEM (SARL) a déposé le 1er mars 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4628705 portant sur le signe verbal ECHO-SYSTEM. Le 21 août 2020, la société LES ECHOS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française LES ECHOS, déposée le 3 mars 2000, et enregistrée sous le n° 00 3011883 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale LES ECHOS, immatriculée le 24 juil et 1958 au registre du commerce et des sociétés. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 00 3011883 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; médiation ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons ; location de matériel et d’espaces publicitaires ; aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; prévisions économiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires ; Education ; formation ; activités sportives et culturel es ; édition et publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de catalogues, de guides et de manuels ; publication de textes autres que publicitaires ; prêt de livres ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et d’accessoires de décors de théâtre ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; services de bibliothèques itinérantes ; informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante présente quant à el e une argumentation relative à la comparaison des services en cause. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à la réalité de son activité ; en effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « recueil et systématisation de données dans un fichier central » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de manipulation de données informatiques rendues par un prestataire et permettant la mise en place et l’utilisation de fichiers informatiques. Répondant aux mêmes besoins, ils sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle et d’être assurés par les mêmes prestataires. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. Les services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des prestations visant à évaluer, enquêter, contrôler et vérifier de manière impartiale un aspect commercial de l’entreprise, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. Les services de « mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée partagent les mêmes objets et finalités que les services de « divertissement ; activités sportives et culturel es » de la marque antérieure, à savoir de mettre à disposition du public des programmes et infrastructures destinés aux loisirs et lui permettant ainsi de se divertir. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. Les services de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à permettre à autrui de louer un poste de télévision pendant une certaine durée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les
« location d’appareils cinématographiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à permettre à autrui de louer un appareil cinématographique – tel qu’un grand écran pendant une certaine durée, tous ces produits portant sur la location d’appareils audiovisuels. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni davantage un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services d’abonnement de journaux pour des tiers » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni davantage un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Prévisions économiques » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; location de noms de domaine sur Internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni davantage un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’informations et de conseils en matière commerciale visant notamment à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services de photographie ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni davantage un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« Organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs » de la marque antérieure invoquée.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les services de « médiation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à aider des tiers à trouver un accord, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services d’ « Organisations de col oques, conférences, congrès » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECHO-SYSTEM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante présente quant à el e une argumentation relative à la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure. Les signes en cause ont en commun le terme ECHO(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme SYSTEM précédé d’un trait d’union au sein du signe contesté, et de l’article défini pluriel LES dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, le terme ECHO, distinctif au regard des services en cause, apparaît essentiel dans le signe contesté au regard d’une part, de sa position d’attaque, et d’autre part, en raison du caractère faiblement distinctif du terme SYSTEM, compris en français comme signifiant « système » et susceptible d’évoquer le caractère fonctionnel et technique des services en cause, comme l’indique la société opposante. De même, au sein de la marque antérieure, le terme ECHOS présente un caractère dominant en ce que l’article défini LES qui le précède vient simplement l’introduire, le mettre en exergue. En outre, si phonétiquement « l’association des deux termes fait référence au terme « écosystème » », comme le relève la société déposante, il reste que, visuel ement, du fait de la présence d’un trait d’union entre les termes ECHO et SYSTEM, ceux-ci se présentent comme deux éléments distincts et individualisés, et qu’ainsi à la vue du signe contesté, le terme ECHO apparaît immédiatement perceptible par le consommateur. A cet égard, s’il est vrai que le signe contesté peut faire « visuel ement… référence au terme « écosystème » », cette référence ne fait pas obstacle à la perception visuel e du terme ECHO en tant que tel. De plus, compte tenu de sa position autonome dans le signe contesté, rien ne permet au déposant d’exclure que le terme ECHO puisse aussi être perçu comme évoquant une « onde acoustique ». Ainsi, il existe un risque d’association entre ces deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante relatif à la coexistence de nombreuses marques déposées notamment en classes 35, 41 et 45 et comportant le terme ECHO ; en effet, outre que la société déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; de plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Enfin, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquel e le signe contesté « fait référence à la particularité de l’activité » qu’il exerce. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’activité effectivement exercée et des raisons ayant motivé l’adoption des signes en cause. Le signe verbal contesté ECHO-SYSTEM est donc similaire à la marque verbale antérieure LES ECHOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la dénomination sociale LES ECHOS Aux termes de l’article L.711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L.712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Sur la comparaison des services et des activités Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de photographie ; médiation ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. La société opposante fait valoir qu’el e exerce sous la dénomination LES ECHOS, les activités suivantes : « Édition de journaux ; édition numérique ; édition en ligne ; régie publicitaire ; organisation d’événements à buts publicitaire, commercial éducatif, culturel ou de divertissement », à l’appui desquel es el e fournit une argumentation et de la documentation, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les activités d’ « édition numérique ; édition en ligne » exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement mis en œuvre dans le cadre des seconds. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, qui se contente à ce titre de relever qu’el e « propose une sélection d’outils et de services d’accompagnement au quotidien dans la gestion des équipes et les problématiques des dirigeants », sans effectuer de lien concret avec les activités servant de base à la présente opposition. Ces services et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « services de photographie ; médiation » de la demande d’enregistrement contestée n’entrent pas dans la catégorie générale des services d’« organisation d’événements à buts publicitaire, commercial éducatif, culturel ou de divertissement » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Ces services et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « location de noms de domaine sur Internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité avec les activités d’ « édition numérique ; édition en ligne » exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement mis en œuvre dans le cadre des seconds. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les activités d’ « édition numérique ; édition en ligne » exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux activités exercées par l’opposant sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La dénomination sociale porte sur le signe suivant LES ECHOS. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les services et activités en cause n’étant pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité du signe contesté et la dénomination sociale invoquée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ECHO-SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française LES ECHOS et la dénomination sociale LES ECHOS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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