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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 avr. 2021, n° OP 20-3059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eden Beauty ; EDEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629835 ; 92400283 |
| Référence INPI : | O20203059 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3059 21 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L B a déposé, le 4 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 629 835 portant sur le signe verbal EDEN BEAUTY. Le 21 août 2020, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EDEN, déposée le 3 janvier 1992 et régulièrement renouvelée sous le n° 92 400 283, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiqués à la société opposante en application du principe du contradictoire.
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Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cosmétiques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentiel es, produits de maquil age ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDEN BEAUTY, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination EDEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique.
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Les signes ont en commun la dénomination EDEN, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément BEAUTY au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’élément commun aux deux signes EDEN apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. À cet égard, si comme le souligne la déposante le terme EDEN figure dans le dictionnaire et fait partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique. Le terme EDEN, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en ce que l’élément BEAUTY qui le suit, désignant un terme anglais couramment compris comme signifiant « beauté », est descriptif des produits et services en cause dont il en évoque leur nature ou leur objet, à savoir d’être ou avoir pour objet des produits de beauté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EDEN BEAUTY est donc similaire à la marque verbale antérieure EDEN, dont il pourrait être perçu comme la déclinaison. Est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « je veux juste mettre ça pour mes produits qui seront vendus dans mon institut simplement et non ail eurs ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EDEN BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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