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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-3170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mindset France ; MINDSET C&A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653287 ; 018153326 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20203170 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ MINDSET RECORDS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3170 22//02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MINDSET RECORDS, (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4 653 287 portant sur le signe verbal MINDSET FRANCE. Le 25 août 2020, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne MINDSET C&A déposée le 14 novembre 2019, enregistrée sous le n°018153326, sur le fondement du risque de confusion. Le 26 août 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorties d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MINDSET FRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MINDSET C&A, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de deux lettres séparées par une esperluette. Les signes ont en commun l’élément verbal MINDSET. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FRANCE au sein du signe contesté et par la présence des éléments C&A intégrés dans une forme géométrique au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences. En effet, dans la marque antérieure, l’élément verbal MINDSET apparaît essentiel en ce qu’il est placé en position d’attaque, l’élément C&A est quant à lui présenté de façon moins perceptible en ce qu’il est beaucoup plus court que l’élément verbal MINDSET, qu’il est placé en seconde position et dans une tail e inférieure, de sorte qu’il n’est pas de nature à altérer le caractère dominant de l’élément verbal MINDSET. Dans le signe contesté, l’élément verbal MINDSET apparaît également essentiel en ce qu’il est présenté en position d’attaque et associé au terme FRANCE, simple mention géographique indiquant le lieu de confection des produits visés. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe verbal contesté MINDSET FRANCE est donc similaire à la marque complexe antérieure MINDSET C&A. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MINDSET FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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