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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHEDIGNY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634624 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20203173 |
Sur les parties
| Parties : | CHEDIGNY (collectivité territoriale) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3173 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A L a déposé le 25 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634624 portant sur le signe verbal CHEDIGNY, servant à désigner notamment les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ».
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Le 20 aout 2020, CHEDIGNY (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale. Le signe invoqué à l’appui de l’opposition est CHEDIGNY. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’article L. 711-3, I 9° du code de la propriété intellectuelle dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». L’article L. 712-4, 6° du code de la propriété intellectuelle précise que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés. Sur la comparaison de signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEDIGNY reproduit ci-dessous : Le signe invoqué par la collectivité opposante à l’appui de l’opposition est le nom « CHEDIGNY». Il n’est pas contesté que le nom CHEDIGNY identifie la collectivité territoriale opposante. Force est de constater que le signe contesté CHEDIGNY reproduit à l’identique le nom de ladite commune. Il en resulte une identité des signes en cause. Sur l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale CHEDIGNY L’opposante fait valoir que le signe contesté CHEDIGNY porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune de CHEDIGNY.
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L’opposition porte sur les produits et services suivants de la demande contestée : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». Dans l’acte d’opposition, la collectivité opposante fait valoir que la « …commune de Chevigny s’est construite au fil des années une renommée et une image autour du végétal, de la nature et des jardins, [et] qu’elle souhaite conserver la gestion de la publicité concernant son nom, afin d’être [sûre] de ne pas porter atteinte à la renommée de la collectivité». Il convient de rechercher si, au regard des produits et services précités de la demande contestée, le signe CHEDIGNY porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante. Toutefois, en l’espèce, la collectivité opposante n’établit pas que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, relèvent de ses compétences d’attribution. La commune opposante ne démontre pas davantage exercer des activités dans les secteurs concernés par ces produits et services. En effet, la photographie de t-shirts portés par des agents municipaux, sur lesquels au demeurant le terme CHEDIGNY n’apparait pas, dont rien ne démontre qu’ils émanent de la commune, ne saurait suffire à démontrer que la commune est active dans le domaine vestimentaire. Par ailleurs, les pièces fournies par la collectivité opposante relatives à des pots de miel, cartes postales, enveloppes et tickets d’entrée au « jardin du curé », dont il n’est pas démontré qu’elles émanent de la commune, ne sont en tout état de cause pas relatives à des produits relevant du domaine des produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition. Enfin, la commune opposante n’établit pas jouir d’une renommée ou d’une image particulière dans le domaine des produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition, la renommée invoquée de ce village pour ses rosiers et jardins étant sans rapport avec les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée.
En outre, sont inopérants les arguments de l’opposante relatif à la « nullité » de la demande contestée fondée sur le fondement de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ces considérations ne relevant pas de la présente procédure.
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Ne peut davantage être retenu l’argument de l’opposante selon lequel le dépôt contesté aurait vocation à permettre de « commercialiser des masques en tissu d’origine végétale et non fabriqués sur le territoire de la commune » -ce qui ne ressort aucunement du libellé déposé- le bien-fondé d’une opposition ne pouvant s’apprécier qu’au regard des produits et services tels que déposés, et non en fonction des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sont pareillement inopérants les arguments relatifs aux échanges intervenus entre les parties et à la supposée mauvaise foi du déposant, dès lors que l’existence d’une atteinte au droit antérieur invoqué en l’espèce est indépendante des relations entre les parties et de la bonne foi du déposant. Il s’ensuit que, nonobstant l’identité des signes, l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la Commune de CHEDIGNY n’est pas établie. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHEDIGNY peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur invoqué de la collectivité opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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